Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 4 à 7, 9 et 10 ;
Vu la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment ses articles 26 à 28 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 86-419 du 12 mars 1986 relatif à la dotation globale d'équipement des communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, modifié par le décret n° 86-1112 du 16 octobre 1986 ;
Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret n° 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédits d'heures, modifié par le décret n° 99-1023 du 1er décembre 1999 ;
Vu le décret n° 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux, modifié par le décret n° 99-1023 du 1er décembre 1999 ;
Vu le décret n° 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 5 juillet 2001
Est publiée en annexe I au présent décret la partie Législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, créée par l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée.
NotaLa partie Législative et la partie Réglementaire du code des communes de la Nouvelle-Calédonie annexées au présent décret font l'objet d'une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.
Article 2
En vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les dispositions figurant en annexe II au présent décret constituent la partie Réglementaire du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Les articles identifiés par un " R " correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat. Ceux identifiés par un " D " correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.
Article 3
En vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie Réglementaire du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Article 4
En vigueur depuis le 5 juillet 2001
Sont abrogés :
1° L'article 1er, le titre Ier et l'article 29 du décret du 13 novembre 1980 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;
3° Les articles 1er à 6 du décret du 12 mars 1986 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
4° L'article 4 du décret n° 92-162 du 20 février 1992 susvisé ;
5° Les articles 1er à 4 et le 4 de l'article 15 du décret n° 92-163 du 20 février 1992 susvisé ;
6° Le I de l'article 14 et l'article 15 du décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
7° Le I de l'article 14 du décret n° 92-1208 du 16 novembre 1992 susvisé, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
8° La section V du décret du 17 août 1994 susvisé ;
9° Le décret n° 98-920 du 8 octobre 1998 pris pour l'application de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer et relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Article 5
En vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul