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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4153-8 et L. 4153-9 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 10 juin 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 juin 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 4 juillet 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 juillet 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R4153-38, Art. R4153-42, Art. R4153-49, Art. R4153-39, Art. R4153-50, Art. R4153-43, Art. R4153-40, Art. R4153-51, Art. R4153-44, Art. R4153-45, Art. R4153-52, Art. R4153-46, Art. R4153-47, Art. R4153-48


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 11 : Travaux au contact du métal en fusion, Art. D4153-38, Sct. Sous-section 12 : Manutention des charges, Art. D4153-39, Art. D4153-40, Art. D4153-41, Art. D4153-42, Art. D4153-43, Art. R4153-44, Art. D4153-45, Art. D4153-46, Art. D4153-47, Art. D4153-48, Art. D4153-49, Sct. Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans, Sct. Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle, Art. R4153-41

Article 2

En vigueur depuis le 14 octobre 2013

Lorsqu'une autorisation individuelle a été accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur ou au chef d'établissement dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret, celui-ci est dispensé de solliciter l'autorisation prévue par les dispositions du présent décret jusqu'à la date de l'échéance de la première autorisation.

Article 3

En vigueur depuis le 14 octobre 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

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