Texte complet

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code des assurances ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des impôts et son annexe III ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, modifiée par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 89 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 1er juin et 18 juin 2015 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la mutualité, en date des 9 et 23 juin 2015 ;

Vu l'avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 1er juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales en date du 2 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Section, Art. R312-19, Art. R312-20, Art. R312-21, Art. R312-22, Art. R321-3

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. R132-3-1, Art. R132-5-4, Art. R132-5-5, Art. R132-5-6

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. R223-9, Art. R223-10, Art. R223-11, Art. R223-12

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. R1126-2, Art. R1126-3, Art. R1126-4


Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Sct. Intitulé, Art. 344 G nonies

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I.-Par dérogation au I de l'article R. 312-20 du code monétaire et financier, les dépôts et avoirs mentionnés au II de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de ladite loi, à des échéances fixées préalablement d'un commun accord entre la Caisse des dépôts et consignations et l'établissement.
II.-Le produit de la liquidation et des ventes mentionnées au III de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée est versé au comptable spécialisé du domaine dans le mois suivant la liquidation effective des titres ou la vente aux enchères publiques des biens déposés dans un coffre-fort.
III.-La remise à l'Etat des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation visés au IV de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée, est effectuée auprès du comptable spécialisé du domaine.
IV.-Le dépôt par l'organisme d'assurance auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation en application du V de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 132-5-5 et R. 132-5-6 du code des assurances et R. 223-11 et R. 223-12 du code de la mutualité.
Ce dépôt intervient au plus tard le 1er janvier 2017 à des échéances fixées préalablement d'un commun accord entre la Caisse des dépôts et consignations et l'organisme d'assurance.
Lors du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations, l'organisme d'assurance complète l'information prévue au IV de l'article R. 132-5-5 du code des assurances et au IV de l'article R. 223-11 du code de la mutualité par l'information relative à la date du décès de l'assuré.
V.-Les informations mentionnées aux VI et VII de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée peuvent faire l'objet d'un même document.
L'information mentionnée au VII de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 doit être facilement accessible, par exemple en étant publiée par l'établissement teneur de compte ou l'organisme d'assurance, sur son site internet.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les dispositions de l'article 5 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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