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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-1 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment le I de son article 52,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 29 février 2016

I. - Pour chacune des professions de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l'Autorité de la concurrence propose au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie une carte identifiant les zones, mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de service de ces professions, au regard des critères suivants :
1° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre de service :

- nombre et localisation des offices installés ;
- chiffre d'affaires global de ces offices et celui réalisé par chacun d'entre eux sur les cinq dernières années, en distinguant les montants respectifs des émoluments et des honoraires ;
- nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés) ;
- nombre et localisation des offices vacants ;
- âge des professionnels en exercice ;

2° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande :

- caractéristiques démographiques et tendance de leur évolution ;
- évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l'activité des professionnels, dont l'évolution :
- s'agissant des notaires : des marchés immobiliers et fonciers, et du nombre de mariages et de décès ;
- s'agissant des huissiers de justice : de l'activité des juridictions civiles et pénales, et du marché immobilier locatif ;
- s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires : de l'activité des juridictions commerciales en matière de redressement et de liquidation judicaires.

II. - Les zones mentionnées au I doivent être délimitées en tenant compte de la localisation géographique des usagers auxquels les professionnels fournissent habituellement des prestations et du lieu d'exécution de la prestation.

Article 2

En vigueur depuis le 29 février 2016

L'ouverture de la procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est publiée sur le site internet de l'Autorité de la concurrence. Outre l'objet de la procédure, elle mentionne le délai donné aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce pour recueillir leurs observations.

Article 3

En vigueur depuis le 29 février 2016

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 4

En vigueur depuis le 29 février 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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