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Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes
Titre Ier : Des responsabilités.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983

Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés, contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.

Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil.

Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant six mois à compter de sa prise de possession.
Titre II : Du contrôle technique.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983

Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983

L'activité de contrôle technique prévue au présent titre est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983

Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
Titre III : De l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment

Article 12

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions générales.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1979 et s'appliquera aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à cette date.
Le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre de la culture et de l'environnement,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'économie, et de l'aménagement du territoire,

FERNAND ICART.

Le ministre de l'éducation,

RENE HABY.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

RENE MONORY.

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