Art. L222-1, Code du patrimoine
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L7572LP7
L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.
La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal judiciaire de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.
Cité par Art. L222-2, Code du patrimoine
Cité par Art. L222-3, Code du patrimoine
Cité par Art. L730-1, Code du patrimoine
Cité par Art. L740-2, Code du patrimoine
Cité par Art. L750-1, Code du patrimoine
Cité par Art. L760-3, Code du patrimoine
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