TITRE Ier : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux infractions de blanchiment.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives à l'amélioration de la lutte contre le blanchiment.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010
Les dispositions des articles 10 à 16 de la présente loi s'appliquent à toute demande présentée en application du chapitre III de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, par un Etat partie à cette convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° La recherche et l'identification du produit d'une infraction, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;
2° La confiscation de ces choses, produits ou biens ;
3° La prise de mesures conservatoires sur ces choses, produits ou biens.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010
La demande est rejetée si :
1° Son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public ;
2° Les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision définitive sur le territoire français ;
3° Elle porte sur une infraction politique ;
4° La décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
5° Les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française.
Toutefois, ce dernier motif de rejet ne s'applique pas aux demandes présentées en application du 1° de l'article 9 qui n'impliquent pas de mesures coercitives.
La demande peut également être rejetée si l'importance de l'affaire ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée ou si son exécution risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de la France.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010
Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 1° de l'article 9, les commissions rogatoires sont exécutées conformément à la loi française.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010
L'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée en application du 2° de l'article 9 est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République.
La décision de confiscation doit viser un bien, déterminé ou non, constituant le produit ou l'instrument d'une infraction et se trouvant sur le territoire français ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.
L'exécution est autorisée à la double condition suivante :
1° La décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ;
2° Les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010
La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l'article 12 obéit aux règles du code de procédure pénale.
S'il l'estime utile, le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.
Les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat.
Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d'information.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010
L'autorisation d'exécution prévue à l'article 12 ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
L'autorisation d'exécution entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat demandeur.
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010
L'exécution sur le territoire français de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 3° de l'article 9, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile et par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Toutefois, la demande est refusée s'il apparaît d'ores et déjà que les biens ne sont pas susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.
La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai.
La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée par tout intéressé. La partie requérante en est préalablement avisée.
L'autorisation d'exécuter la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit aux frais du Trésor mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2010
Pour l'application des dispositions des articles 10 à 15, le tribunal compétent est celui du lieu de l'un des biens qui sont l'objet de la demande ou, à défaut, le tribunal de grande instance de Paris.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre des affaires étrangères,
Hervé de Charette
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure