Texte complet

Texte complet

Lecture: 25 min



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 14 juin 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes.L'accès à ce corps est subordonné à la détention d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2017

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades.
Les premier, deuxième et troisième grades comportent chacun onze échelons.
Le quatrième grade comporte sept échelons.
Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.
Les infirmiers anesthésistes font carrière dans les troisième et quatrième grades.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.
Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique.

CHAPITRE II : RECRUTEMENTS
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 18 octobre 2012

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6, 7, 8, 20 et 23.
Les avis d'ouverture de ces concours sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le ou les concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle est situé l'établissement, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 7 et 8 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. ― A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE PREMIER GRADE

Article 6

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le recrutement dans le premier grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 7

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le recrutement dans le deuxième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans les deux spécialités suivantes :
1° Bloc opératoire ;
2° Puériculture.
Pour être admis à concourir pour l'accès au deuxième grade, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire :
1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE TROISIEME GRADE

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Le recrutement dans le troisième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste.
Pour être admis à concourir pour l'accès au troisième grade, le candidat doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 7 ou 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier, deuxième ou troisième grade.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 22 mai 2016

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou au troisième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés aux articles 7 et 8 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l'article 22, soit au II ou au III de l'article 25.

Article 12

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Article 13

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 16 août 2013



I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :



DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er décembre 2010


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER

en soins généraux et spécialisés


Au-delà de 21 ans


7e échelon


Entre 17 et 21 ans


6e échelon


Entre 13 et 17 ans


5e échelon


Entre 9 et 13 ans


4e échelon


Entre 6 et 9 ans


3e échelon


Entre 3 et 6 ans


2e échelon


Avant 3 ans


1er échelon




DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er juillet 2012


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER

en soins généraux et spécialisés


Au-delà de 21 ans


8e échelon


Entre 17 et 21 ans


7e échelon


Entre 13 et 17 ans


6e échelon


Entre 11 et 13 ans


5e échelon


Entre 9 et 11 ans


4e échelon


Entre 6 et 9 ans


3e échelon


Entre 3 et 6 ans


2e échelon


Avant 3 ans


1er échelon




DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er juillet 2012


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER

en soins généraux et spécialisés


Au-delà de 21 ans


8e échelon


Entre 17 et 21 ans


7e échelon


Entre 13 et 17 ans


6e échelon


Entre 9 et 13 ans


5e échelon


Entre 6 et 9 ans


4e échelon


Entre 3 et 6 ans


3e échelon


Entre 1 et 2 ans


2e échelon


Avant 1 an


1er échelon


II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19.

IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;

3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

4° Cabinet de radiologie ;

5° Entreprise de travail temporaire ;

6° Etablissement français du sang ;

7° Service de santé au travail.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2017

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées aux I, II et III de l'article 14.
Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou des établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Article 16

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Dans le cas où l'infirmier en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 10 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.

Article 17

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 10 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 18

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 22 mai 2016

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

Quatrième grade

7e échelon


6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an
Troisième grade

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an
Deuxième grade

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an
Premier grade

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart.
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2017

Peuvent être promus au deuxième grade :
1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant une année au moins d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le présent corps ;
2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans le présent corps et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2017

I. ― Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an

II. ― Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an
5e échelon avant un an
4e échelon
Ancienneté acquise, majorée
d'un an
4e échelon
à partir de deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
4e échelon avant deux ans
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà
d'un an
3e échelon avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE TROISIEME GRADE

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2017

Peuvent être promus au troisième grade :
1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le présent corps ;
2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Le nombre de promotions pouvant être prononcées en application du 2° de l'article 23 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 8. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent aucune promotion ne peut être prononcée au troisième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2017

I. ― Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise

II. ― Les agents du premier grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
5e échelon avant un an
4e échelon
Ancienneté acquise, majorée
d'un an
4e échelon à partir de deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
4e échelon avant deux ans
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà
d'un an
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

III. ― Les agents du deuxième grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE QUATRIEME GRADE

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2017

Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le présent corps.
Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
CHAPITRE V : DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 22 mai 2016

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
II. - Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.
III. - Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.

Article 28

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des membres de ce corps.
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues au II et au III de l'article 27.

Article 29

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS

Article 30

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 1er janvier 2017

I. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.
II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Avec une date d'effet au 1er décembre 2010, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale
du corps des infirmiers
de catégorie B

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure
du corps des infirmiers
de catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise

IV. ― Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Nota

Les dispositions I, II entrent en vigueur le 30 septembre 2010

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2017

I. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers de bloc opératoire, du corps des puéricultrices et du corps des infirmiers anesthésistes.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter du 1er janvier 2012. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.
II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Avec une date d'effet au 1er juillet 2012, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de bloc opératoire de classe normale
et de puéricultrice
de classe normale

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
à partir de deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
.

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de bloc opératoire de classe
supérieure et de puéricultrice
de classe supérieure

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe normale

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe supérieure

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
8/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté

IV. ― Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Les agents qui, à la date de publication du présent décret, ont été admis à suivre une formation dans le cadre de la promotion professionnelle, en application du décret du 21 août 2008 susvisé, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, du diplôme d'Etat de bloc opératoire, de puéricultrice ou d'infirmier anesthésiste peuvent, à leur demande, à l'issue de leur réussite à l'un des concours sur titres prévus aux articles 6, 7 et 8, être recrutés dans le corps correspondant à la qualification obtenue régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils en font la demande dans les trente jours de la proclamation des résultats du concours.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, en application de l'article 8 du décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès au deuxième grade du présent corps, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 30, leur intégration dans ledit corps.
Sont reclassés dans les mêmes conditions les agents mentionnés à l'alinéa précédent qui sont inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 et dont la promotion intervient entre le 1er et le 31 décembre 2010.

Article 34

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er décembre 2010, à l'exception des dispositions des I et II de l'article 30, qui entrent en vigueur à la publication du présent décret, et de celles de l'article 21, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Article 35

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus