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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 14 juin 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes.L'accès à ce corps est subordonné à la détention d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades.

Les premier, deuxième et troisième grades comportent chacun dix échelons.

Le quatrième grade comporte six échelons.

Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.

Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.

Les infirmiers anesthésistes font carrière dans les troisième et quatrième grades.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.
Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique.

CHAPITRE II : RECRUTEMENTS
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Modifié, en vigueur du 18 octobre 2012 au 1er juillet 2017

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6, 7, 8, 20 et 23.
Les avis d'ouverture de ces concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 7 et 8 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. ― A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE PREMIER GRADE

Article 6

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le recrutement dans le premier grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 7

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le recrutement dans le deuxième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans les deux spécialités suivantes :
1° Bloc opératoire ;
2° Puériculture.
Pour être admis à concourir pour l'accès au deuxième grade, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire :
1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE TROISIEME GRADE

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Le recrutement dans le troisième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste.
Pour être admis à concourir pour l'accès au troisième grade, le candidat doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 7 ou 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier, deuxième ou troisième grade.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou au troisième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés aux articles 7 et 8 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l'article 22, soit au II ou au III de l'article 25.

Article 12

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Article 13

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2021

I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er décembre 2010

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans

7e échelon

Entre 18 et 22 ans

6e échelon

Entre 14 et 18 ans

5e échelon

Entre 10 et 14 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19.

IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.

Article 16

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Dans le cas où l'infirmier en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 10 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.

Article 17

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 10 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 18

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :




GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Quatrième grade

6e échelon

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

4 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Troisième grade

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième grade

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2021

Peuvent être promus au deuxième grade :

1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ;

2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er octobre 2021

Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées, dans chaque établissement, en application du 1° de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans des conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Le nombre de promotions pouvant être prononcées, dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 20 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 7. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Lorsqu'en application des dispositions des alinéas précédents aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2021

I. ― Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

II. ― Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

4e échelon avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an

3e échelon
à partir de deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise
au-delà de deux ans

3e échelon avant deux ans

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà
d'un an
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE TROISIEME GRADE

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017

Peuvent être promus au troisième grade :

1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ;

2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Le nombre de promotions pouvant être prononcées en application du 2° de l'article 23 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 8. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent aucune promotion ne peut être prononcée au troisième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017

I. ― Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon, au-delà d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les agents du premier grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon à partir de deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

3e échelon avant deux ans

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

III. ― Les agents du deuxième grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon, à partir d'un an

2e échelon

Ancienneté acquise
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE QUATRIEME GRADE

Article 26

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017

Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté
CHAPITRE V : DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE

Article 27

En vigueur depuis le 22 mai 2016

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.

II. - Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.

III. - Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.

Article 28

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des membres de ce corps.
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues au II et au III de l'article 27.

Article 29

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Les agents qui, à la date de publication du présent décret, ont été admis à suivre une formation dans le cadre de la promotion professionnelle, en application du décret du 21 août 2008 susvisé, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, du diplôme d'Etat de bloc opératoire, de puéricultrice ou d'infirmier anesthésiste peuvent, à leur demande, à l'issue de leur réussite à l'un des concours sur titres prévus aux articles 6, 7 et 8, être recrutés dans le corps correspondant à la qualification obtenue régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils en font la demande dans les trente jours de la proclamation des résultats du concours.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, en application de l'article 8 du décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès au deuxième grade du présent corps, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 30, leur intégration dans ledit corps.
Sont reclassés dans les mêmes conditions les agents mentionnés à l'alinéa précédent qui sont inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 et dont la promotion intervient entre le 1er et le 31 décembre 2010.

Article 34

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er décembre 2010, à l'exception des dispositions des I et II de l'article 30, qui entrent en vigueur à la publication du présent décret, et de celles de l'article 21, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Article 35

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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