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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture et de l'environnement,



Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment ses titres III et IV et son article 43 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le siège du conseil régional est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le conseil régional est désigné par le nom de la région.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le conseil régional est composé de :

1° Huit membres, si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est inférieur à 150 ;

2° Douze membres, si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est compris entre 150 et 500 ;

3° Dix-huit membres si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est compris entre 501 et 2 000 ;

4° Vingt-quatre membres, si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est au moins égal à 2001.

Article 3

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1992 au 11 mai 2007

Seules les personnes physiques inscrites au tableau sont électeurs. Sont seules éligibles les personnes physiques de nationalité française à jour de leurs cotisations.

Les fonctions de membre d'un conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du conseil national.

A défaut d'option notifiée au président du conseil national dans le délai de huit jours à dater de la dernière élection, l'intéressé élu au conseil national est considéré comme démissionnaire du conseil régional.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans à dater de la notification de la sanction disciplinaire.

La suspension entraîne l'inéligibilité pendant une période de six ans.

Si la sanction est prononcée contre un membre d'un conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d'office.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

L'élection des membres du conseil régional a lieu au scrutin secret à deux tours. Les candidatures sont individuelles ; elles peuvent être groupées par listes. En vue d'assurer la représentation minimale prévue au troisième alinéa de l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, un siège au conseil régional est réservé à chacune des catégories suivantes :

architectes salariés, architectes associés d'une société d'architecture, agréés en architecture, sauf absence de candidature dans l'une ou l'autre de ces catégories.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Sont élus au premier tour, sous réserve des dispositions de l'article précédent relatives à la représentation minimale de certaines catégories professionnelles, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

Sont élus au second tour :

1° Le candidat salarié, le candidat associé d'une société d'architecture, le candidat agréé en architecture qui ont obtenu le plus de voix lorsque le siège réservé à chacune de ces catégories n'a pas été pourvu au premier tour ;

2° Dans la limite des sièges restant disponibles, les candidats ayant obtenu le plus de voix, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus d'un tiers, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.

Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection biennale doit intervenir dans un délai de trois mois.

Les sièges vacants avant l'expiration normale du mandat qui n'ont pas été pourvus par l'élection partielle mentionnée ci-dessus sont pourvus à l'occasion du renouvellement biennal, et le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leur titulaire, des mandats de durée différente ou si des sièges vacants pourvus lors d'une élection biennale sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé par voie de tirage au sort, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le conseil régional élit au scrutin secret à un tour, pour deux ans, parmi ses membres, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau du conseil. Celui-ci est renouvelé après élection partielle prévue à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.

Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant en cours de mandat, il est pourvu par le conseil au cours de sa plus proche réunion. Les fonctions de ce nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le procès-verbal de l'élection est transmis dans les trois jours au ministre chargé de la culture qui, en cas d'irrégularité peut, dans le mois qui suit la réception des pièces, prononcer l'annulation des opérations électorales, sauf recours au Conseil d'Etat dans les conditions déterminées par les paragraphes suivants.

Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les opérations sont adressées, dans un délai de huit jours à compter de l'élection, au ministre chargé de la culture, qui se prononce.

Le recours au Conseil d'Etat ne peut être formé que dans un délai de huit jours à partir de la notification aux intéressés de la décision du ministre.

Faute par celui-ci d'avoir statué dans le délai d'un mois, la réclamation est considérée comme rejetée et peut, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai précité, être portée devant le Conseil d'Etat.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette proportion n'a pu être atteinte, il est procédé à une nouvelle convocation. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois tous les deux mois.

Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président.

Article 14

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la loi, lorsqu'il s'agit de questions générales intéressant soit l'ordre tout entier, soit plusieurs circonscriptions, le conseil régional en réfère pour avis au conseil national.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le président du conseil régional représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional et du conseil national.

Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Lorsqu'un membre d'un conseil ne remplit plus les conditions requis pour être éligible, il cesse de faire partie du conseil. Cette inéligibilité est constatée par le bureau du conseil.
CHAPITRE II : Du tableau régional des architectes.

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture qui exercent leur activité principale dans la région et les sociétés d'architecture qui y ont leur siège social.

Article 18

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil régional. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par la loi. Il en est donné récépissé.

Article 19

Modifié, en vigueur du 7 août 1987 au 11 mai 2007

Le conseil régional statue dans un délai de deux mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé.

Ce délai peut être prorogé pour une durée n'excédant pas trois mois, par décision motivée du conseil régional prise avant son expiration, lorsque le conseil régional saisi d'une demande d'inscription au tableau régional d'architectes d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a connaissance de faits graves et précis survenus préalablement à la demande de l'intéressé hors du territoire de la République et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité du requérant.

Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le conseil régional est dessaisi. Sur la requête de l'intéressé, le dossier est transmis immédiatement au ministre qui statue, après avis du conseil national, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti au conseil régional pour se prononcer sur la demande.

Article 20

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

La décision d'inscription ou de refus d'inscription du conseil régional est motivée. Elle est notifiée immédiatement à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un refus, elle précise le délai et les modalités du recours prévu à l'article ci-dessous.

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 8 avril 2017

En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.

Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.

Le ministre se prononce par décision motivée.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Chaque année, le conseil régional après avoir révisé le tableau des personnes inscrites l'arrête à la date du 31 décembre de l'année précédente.

Le tableau établi sur le même modèle pour toutes les régions comporte pour chaque inscrit :

1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou dénomination sociale ;

2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;

3° La date et le numéro d'inscription ;

4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;

5° Le ou les modes d'exercice ;

6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription.

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le tableau arrêté annuellement conformément à l'article précédent est rendu public.

Il est notamment adressé dans la circonscription, au préfet de région et aux préfets de la circonscription.

Il est en outre adressé aux présidents du conseil national et du conseil régional.
CHAPITRE III : Le conseil national.

Article 24

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le conseil national siège à Paris. Il est composé de vingt-quatre membres.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Dans le présent décret, les dispositions de l'article 4 relatives aux conditions d'éligibilité et des articles 7, 8 et 9 (deuxième alinéa) relatives au remplacement des membres du conseil et du bureau en cours de mandats sont applicables au conseil national. Les litiges, en matière électorale, sont réglés par le ministre, sauf recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Les candidatures sont individuelles. Elles peuvent être groupées par listes.

Chaque membre du conseil régional dispose :

D'une voix s'il appartient à un conseil régional de huit ou douze membres ;

De deux voix s'il appartient à un conseil régional de dix-huit membres ;

De trois voix s'il appartient à un conseil régional de vingt-quatre membres.

Le vote a lieu par correspondance.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 8 avril 2017

Les élections ont lieu au scrutin secret à un tour. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

Article 28

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 9 et pour deux ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le conseil national se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire par le président après avis du bureau.

Il doit être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres.

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le bureau du conseil national se réunit sur convocation du président ou d'un vice-président.

Article 31

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres en exercice sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 32

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le conseil national établit le règlement intérieur de l'ordre qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la culture.

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le président élu par le conseil national représente l'ordre des architectes dans tous les actes de la vie civile.

Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.
CHAPITRE IV : Cotisations.

Article 35

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Toute demande d'inscription au tableau régional doit être accompagnée du versement pour frais d'instruction du dossier d'un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d'inscription est le même pour toutes les régions.

Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.

Article 36

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1992 au 22 février 2003

La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau. Son mode de calcul est identique pour toutes les circonscriptions. Son recouvrement est assuré par le Conseil national.

Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux auxquels il appartient d'informer tous les inscrits au tableau du montant de la cotisation dont ils sont redevables pour l'année.

La répartition du produit des cotisations fait l'objet d'une péréquation annuelle dont les modalités sont arrêtées par le conseil national après avis des conseils régionaux.

La cotisation due par les membres inscrits au tableau, fonctionnaires ou agents publics, en raison de leurs rémunérations perçues à ce titre, est assise sur le traitement net.

Elle ne peut excéder 70 p. 100 de la cotisation due par des architectes salariés d'une personne de droit privé percevant des revenus professionnels du même montant que ces traitements.

Article 36

Modifié, en vigueur du 22 février 2002 au 11 mai 2007

La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau. Son mode de calcul est identique pour toutes les circonscriptions. Son recouvrement est assuré par le Conseil national.

Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux auxquels il appartient d'informer tous les inscrits au tableau du montant de la cotisation dont ils sont redevables pour l'année.

La répartition du produit des cotisations fait l'objet d'une péréquation annuelle dont les modalités sont arrêtées par le conseil national après avis des conseils régionaux.

Article 37

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 11 mai 2007

La cotisation annuelle est exigible dès le 1er janvier de l'année.

En cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévues par le conseil national.

Si la cotisation n'est pas payée avant le 31 mars, l'intéressé est mis en demeure, par lettre recommandée, d'avoir à en effectuer le paiement dans le délai d'un mois.

Il peut, compte tenu des justifications présentées par l'intéressé et de sa situation, être accordé un nouveau délai et, dans des circonstances exceptionnelles, être décidé, pour chaque cas particulier, la réduction ou l'exonération totale de la cotisation de l'année en cours.

Article 38

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Ils reçoivent une indemnité pour les vacations effectuées, les participations aux réunions qu'impliquent leurs fonctions.
CHAPITRE V : Tutelle.

Article 39

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

L'ordre des architectes est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Le ministre chargé de la culture est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil national et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional.

Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des conseils de l'ordre des architectes. Ils sont préalablement informés de la date des séances ; ils reçoivent l'ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les rapports relatifs aux questions qui font l'objet d'une étude préparatoire ; les procès-verbaux des séances leur sont adressés.

Les commissaires peuvent déférer au ministre chargé de la culture les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau.

Ils peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement des conseils et l'exécution de leur budget.

Article 40

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Les décisions des conseils sont immédiatement exécutoires.

Toutefois, si le commissaire du Gouvernement exprime des réserves en cours de séance, l'exécution de la décision est suspendue pendant une durée de quinze jours. A l'expiration de ce délai a lieu une nouvelle réunion du conseil dont la délibération est immédiatement exécutoire.
TITRE II : DISCIPLINE

Article 41

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.

Article 42

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

La chambre régionale de discipline fixe sont siège.

Elle est présidée par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional.

Le conseiller du tribunal administratif est désigné par le président.

Le conseiller de cour d'appel est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège du conseil régional.

Les deux membres du conseil régional sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.

Le conseiller du tribunal administratif et le conseiller de cour d'appel sont désignés pour deux ans à compter du 1er janvier.

Article 43

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement, institué par l'article 39 du présent décret auprès du conseil régional, soit le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège du conseil régional.

Article 44

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le président de la chambre qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine à l'architecte poursuivi. Il lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte.

Article 45

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Dès réception de la plainte, le président désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972.

Article 46

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition de l'architecte poursuivi et d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet la dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre.

Article 47

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.

L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que le cas échéant, les témoins. Le représentant du conseil régional ou le représentant de l'Etat qui a engagé l'action disciplinaire sont également convoqués dans les mêmes formes et délais.

La convocation précise les faits qui la motivent.

L'architecte poursuivi et éventuellement son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces.

Le représentant du conseil régional ou le représentant de l'Etat qui a engagé l'action disciplinaire et l'auteur de la plainte peuvent également prendre connaissance du dossier.

Le texte du présent article doit figurer sur la convocation.

Article 48

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.

II donne la parole au plaignant et aux personnes qui ont engagé l'action disciplinaire.

L'intéressé et son ou ses défenseurs parlent les derniers.

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

L'intéressé comparait en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un architecte ou un avocat ou par l'un et l'autre. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.

Article 50

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.

Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.

Article 51

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Les décisions de la chambre de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire.

Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

A l'architecte poursuivi ;

Au plaignant ;

Au président du conseil national de l'ordre des architectes ;

Au président du conseil régional dont dépend l'architecte poursuivi ;

Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional ;

Au représentant de l'Etat qui a engagé l'action disciplinaire.

En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux lorsqu'elles sont devenues définitives.
CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.

Article 52

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

La chambre nationale de discipline est la juridiction d'appel des chambres régionales. Son siège est à Paris.

Le conseiller d'Etat, président, est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

Le président de chambre de cour d'appel de Paris est désigné par le premier président de la cour d'appel.

Le conseiller à la cour des comptes est désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Les deux membres du conseil national sont élus par le conseil lors de chaque renouvellement.

Le conseiller d'Etat, le président de chambre à la cour d'appel et le conseiller à la Cour des comptes sont désignés pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier.

Un président et des membres suppléants sont également désignés dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la chambre nationale de discipline est assuré par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 53

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Les décisions de la chambre régionale peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire.

L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance.

Il est adressé au président de la chambre nationale de discipline. Il peut être reçu au secrétariat de ladite chambre par simple déclaration contre récépissé.

Article 54

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le président de la chambre nationale accuse réception de l'appel et le notifie aux parties.

Il en avise également le président de la chambre régionale de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.

Le dossier, qui est transmis par la chambre régionale, doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception qui ont été en possession des premiers juges.

Article 55

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Dès réception du dossier, le président désigne parmi les membres de la chambre nationale un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.

Article 56

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition de l'architecte poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport, au président de la chambre nationale.

Article 57

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette convocation doit parvenir à l'intéressé quinze jours au moins avant la daté fixée pour l'audience.

L'auteur de la plainte et le représentant de l'autorité de tutelle sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.

L'architecte poursuivi et éventuellement son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces. L'auteur de la plainte et le représentant de l'autorité de tutelle peuvent également prendre connaissance du dossier dans les mêmes conditions.

Le texte du présent article doit figurer sur la convocation.

Article 58

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le président de la chambre nationale dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogation de l'intéressé et à l'audition des témoins. Il donne la parole au plaignant, et au représentant de l'autorité de tutelle, l'intéressé et son ou ses défenseurs parlant en dernier.

Article 59

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

L'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un architecte ou un avocat ou par l'un et par l'autre.

Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs.

Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

La chambre nationale ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Les décisions de la chambre nationale doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de la chambre nationale. Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

Chaque décision est notifiée dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

A l'architecte poursuivi ;

Au plaignant ;

Au représentant de l'autorité de tutelle ;

Au président du conseil national et du conseil régional ;

Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional.

En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux.
CHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.

La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.

Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau peut demander, à la juridiction qui a prononcé sa radiation, d'autoriser sa réinscription.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Si l'architecte suspendu ou radié, exerce à titre individuel, les dispositions nécessaires, pour que les affaires confiées à cet architecte soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions, sont prises par le conseil régional.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Les dispositions relatives à la discipline prévues au chapitre II section V du décret n° 77.. du ... portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles s'appliquent également aux sociétés d'architecture constituées sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et à chacun des architectes associés.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions des articles 640 et 643 du nouveau code de procédure civile.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 66

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Les dates des élections des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la culture.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Dans le mois qui suivra la première élection du conseil national et du conseil régional, il sera procédé, par voie de tirage au sort, à la répartition des membres en deux séries dont l'ordre de renouvellement aura été préalablement fixé.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Les dossiers des affaires disciplinaires en instance soit devant les conseils régionaux, soit devant le conseil supérieur, seront transmis à la chambre régionale de discipline.

Article 69

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007

Le conseil national assure, dans les six mois qui suivent son élection, le transfert des biens, droits et obligations du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des architectes respectivement au conseil national et aux nouveaux conseils régionaux, sans qu'il y ait lieu à perception d'aucune indemnité, droit ou taxe. Il en rend compte au ministre chargé de la culture.

Article 70

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de la culture et de l'environnement,

MICHEL D'ORNANO.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

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