Art. 16-1, Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Art. 16-1, Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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C04068UL

Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation d'un Etat membre ou partie, ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cyle d'études, et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice à titre professionnel des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a exercé dans cet Etat à titre professionnel les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pendant une durée de trois ans au moins ;

2° Ou de l'exercice à plein temps des mêmes activités pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.

Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée permettant l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

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