Art. 7, Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Art. 7, Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

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Z63681PZ

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

– dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

– en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

– en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

– dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4 E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

– dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat ;

– lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

– dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

– lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

– dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

– dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;

– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

– pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à l'annexe I de la circulaire du 28 janvier 2009 relative au cahier des charges techniques des éthylotests antidémarrage équipant les véhicules à moteur et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'Union technique de l'automobile et du cycle.

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