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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-32 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 278 sexies ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 modifiée d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Vu le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 6 janvier 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R111-20-1, Art. R111-20-2, Art. R111-20-3, Art. R111-20-4, Art. R111-20-5
- Code de l'urbanismeArt. R431-16
- Code de l'urbanismeArt. R462-4-1
Les dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du i de l'article R. 431-16 et de l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables :
1° A tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, d'enseignement et d'établissement d'accueil de la petite enfance faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 28 octobre 2011 ;
2° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er mars 2012 et :
a) Prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
b) Bénéficiant des dispositions définies au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;
3° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation autres que ceux visés au 2° ci-dessus faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé du logement,
Benoist Apparu