Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre V ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 juillet 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 31 octobre 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
En vigueur depuis le 1er mars 2007
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2007.
II. - Les dispositions du 6° et du 8° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er mars 2007 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er mars 2007 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que la date présumée de l'accouchement était postérieure au 28 février 2007.
III. - Les personnes bénéficiaires des allocations prénatales, des allocations de maternité, des majorations pour âge des allocations familiales ou de l'allocation de salaire unique en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er mars 2007 pour un enfant né avant cette date continuent à percevoir ces allocations jusqu'à leur terme. Toutefois, le bénéfice du complément de libre choix d'activité, prévu par les dispositions du 6° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne peut être cumulé avec celui de l'allocation de salaire unique.
IV. - Les mensualités d'allocations prénatales perçues antérieurement au 1er mars 2007 sont déduites du montant de la prime à la naissance mentionnée au 6° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
V. - Pour l'année scolaire en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'allocation de rentrée scolaire, prévue par les dispositions du 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est attribuée à la date de cette entrée en vigueur, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en avaient la charge au jour de la rentrée scolaire.
Article 4
En vigueur depuis le 1er mars 2007
Le Premier ministre, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas