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La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-5 et L. 6325-1 ;

Vu la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 avril 2023,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 28 mai 2023

I. - Sont éligibles à l'expérimentation mentionnée à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2022 susvisée les contrats de professionnalisation conclus dans le cadre de parcours professionnels, prévus par des projets visant à favoriser l'accès à la certification et à l'insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, lauréats d'un appel à projets national lancé à compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et des comptes publics, dans la limite de 5 000 parcours individuels pour la durée de l'expérimentation.
Un cahier des charges de l'appel à projet national, fixé par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, définit notamment les modalités de sélection des projets, de définition et de déroulement des parcours professionnels faisant l'objet de l'expérimentation, de modulations du montant annuel de prise en charge financière prévues au II de l'article 2, ainsi que celles de suivi et d'évaluation de l'expérimentation.
II. - Les contrats de professionnalisation conclus dans le cadre de l'expérimentation sont mis en œuvre selon les règles du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception des modalités suivantes :
1° Le contrat de professionnalisation peut être conclu avec toute personne âgée de seize ans révolus et plus ;
2° La durée maximale des actions de professionnalisation est de trente-six mois. Elles ne sont pas soumises à une durée minimale ;
3° Le contrat de professionnalisation est conclu en vue d'obtenir, notamment par la voie de la validation des acquis de l'expérience, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail, un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, un ou plusieurs blocs de ces certifications professionnelles ainsi qu'une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche en vue d'exercer une activité dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

Article 2

En vigueur depuis le 28 mai 2023

I. - Chaque parcours professionnel mis en œuvre dans le cadre d'un projet sélectionné en application de l'article 1er est financé par l'opérateur de compétences sur la base d'un montant annuel permettant de couvrir :
1° Les frais de conception et de coordination des actions pouvant être mises en œuvre au cours du parcours professionnel, comprenant les actions mentionnées à l'article L. 6325-2 du code du travail et les actions d'accompagnements réalisées dans le cadre du parcours de validation des acquis de l'expérience ;
2° Les frais pédagogiques, comprenant la conception et la réalisation des actions de formations, y compris les frais liés aux actions de formation en situation de travail, ainsi que les sessions d'évaluation réalisées par l'organisme de formation ;
3° Les frais d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience, comprenant les frais d'examen du dossier de recevabilité, les frais d'accompagnement du candidat et les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur ;
4° Les frais annexes dont les frais d'hébergement, de restauration et de transport ;
5° Les dépenses exposées par l'entreprise pour le tuteur et le formateur dans le cadre de la formation en situation de travail, lorsque ceux-ci bénéficient d'une action de formation en qualité de tuteur ou formateur, ainsi que des coûts liés à l'exercice de ces fonctions dans les conditions définies aux articles D. 6332-92 et D. 6332-93 du code du travail. La durée maximale prévue à l'article D. 6332-93 du même code est portée à douze mois pour la prise en charge des coûts liés à l'exercice de la fonction de tuteur, lorsque celui-ci assure des actions de formation en situation de travail.
II. - Le montant annuel de prise en charge par l'opérateur de compétences peut être modulé selon des modalités précisées dans le cahier des charges prévu à l'article 1er, en fonction de la nature des actions, de la durée du parcours du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ou de la réalisation de diagnostics préalables à la conclusion du contrat, sans que le montant annuel pris en charge, modulé le cas échéant, ne puisse excéder 9 000 euros par parcours individuel.
III. - Le montant annuel mentionné au I est versé aux organismes chargés de la mise en œuvre du parcours professionnel dans les conditions prévues par le projet lauréat de l'appel à projets national.

Article 3

En vigueur depuis le 28 mai 2023

L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport présenté par le ministre chargé de la formation professionnelle en vue de sa transmission au Parlement, qui mesure les résultats de l'expérimentation en termes d'accès à la certification professionnelle, d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi des bénéficiaires du contrat de professionnalisation mentionné à l'article 1er.
Cette évaluation est réalisée sur la base de critères de nature qualitative et quantitative, et d'indicateurs statistiques, selon des modalités précisées par le cahier des charges prévu à l'article 1er.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2022-1714 du 29 décembre 2022
Art. 3

Article 5

En vigueur depuis le 28 mai 2023

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 28 février 2026.

Article 6

En vigueur depuis le 28 mai 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal

La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels,

Carole Grandjean

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