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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, notamment son article 105 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 11 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-12, Art. L2123-14
- Code général des collectivités territorialesArt. L3123-10, Art. L3123-12
- Code général des collectivités territorialesArt. L4135-10, Art. L4135-12
- Code général des collectivités territorialesArt. L7125-12, Art. L7125-14
- Code général des collectivités territorialesArt. L7227-12, Art. L7227-14
-Code du travailSct. Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux, Art. L6323-43
-Code général des collectivités territorialesArt. L2123-12-1 , Art. L3123-10-1 , Art. L4135-10-1 , Art. L7125-12-1 , Art. L7227-12-1
-Code du travailArt. L6323-6
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-14-1
II. - Dans les six mois suivant la ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du II de l'article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales, sauf lorsqu'ils ont fait application du I du même article.
-Code général des collectivités territorialesArt. L1621-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L1621-4, Art. L1621-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L1221-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1221-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L1221-3, Art. L1221-4
- LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977Art. 7
- Code général des collectivités territorialesArt. L1831-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L1881-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2573-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-16, Art. L3123-14, Art. L4135-14, Art. L7125-16, Art. L7227-16
Les élus locaux peuvent utiliser les droits individuels à la formation comptabilisés en heures qu'ils détiennent à la date de publication de la présente ordonnance sous cette forme dans la limite d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces droits convertis n'entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l'article 6 de la présente ordonnance, et font l'objet d'un versement qui augmente le montant des droits précités.
Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I de l'article 6, l'article 7, le 1° de l'article 8, l'article 12 à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 1221-3 nouveau, l'article 17 et l'article 18 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance.
Les autres dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l'exception de l'article 13 qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 janvier 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin