Art. 2, Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation

Art. 2, Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation

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C91894RR

Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B bis du code général des impôts, est constitué par la somme :

" 1° Des ressources mentionnées au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts et arrêtées pour l'année en cours par le comité des finances locales ;

" 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, instituée au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, ouvert dans la loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation. "

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