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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 août 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 août 2018 ;
Vu les avis du Conseil national de l'aide juridique et de sa commission permanente en date des 13 juillet et 6 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 juillet 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en date du 11 juillet 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 12 août 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 59
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 90
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 117-1
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 117-1-1
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 118
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 132-1, Art. 132-4
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Art. 1
Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993Art. 48-1
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993Art. 48-2
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993Art. 48-4
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993Art. 48-5
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-1, Art. 55-4
Le décret du 10 octobre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996Art. 2-1
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996Art. Annexe
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 et 4, des 3° et 4° de l'article 5 et des articles 10, 11 et 12 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
III. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2019.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin