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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et développement technologique de la France, et notamment ses articles 16, 17, 25 et 26 ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 25 novembre 1983 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 novembre 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement.

Le présent décret fixe :

A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ;

A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ;

A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ;

A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ;

A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ;

A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires.
Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires

Article 3

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er mai 2022

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les intéressés sont soumis en matière de durée du travail et de congés annuels au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Ils sont placés, dans chaque établissement, sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 octobre 1996

Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les chercheurs de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de cet établissement.

Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

Article 11

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er mai 2022

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.
Section 1 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche.
Chapitre 1er : Recrutement.

Article 13

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er mai 2022

Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission.

Article 21

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 11 mai 2017

Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé.

Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition.

Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

Chapitre II : Avancement.

Article 30

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er mai 2022

L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 32

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er septembre 2017

L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.

Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme.

Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade.

Article 33

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er septembre 2017

Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Section 2 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche.
Chapitre 1er : Recrutement.

Article 36

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er mai 2022

Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement, en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les concours sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 40 et 41 ci après.

Article 41

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1984 au 3 février 2002

Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret.

Ces candidats doivent remplirl'une des conditions suivantes :

Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ;

Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret à un doctorat d'Etat par l'instance d'évaluation compétente à l'établissement ;

Etre titulaire d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme visé aux 2° à 4° de l'article 17 et réunir douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ;

Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret à un doctorat d'Etat par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 55.

La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 26 et 27 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.
Chapitre II : Avancement.

Article 50

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er mai 2022

L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 52

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er mai 2022

L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme.

Article 56

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er mai 2022

L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe.

L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon.
Section 3 : Mutations.

Article 58

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 29 octobre 2021

Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis.
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.
Chapitre II : Recrutement.

Article 72

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 mai 2007

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps d'ingénieurs de recherche sont classés, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 78.

Article 73

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 mai 2007

Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à L'article 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 78.

La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 27 est effectuée par référence au corps des ingénieurs de recherche.
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs, des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.
Chapitre II : Recrutement.

Article 86

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 mai 2007

Les fonctionnaires nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 91.

Article 87

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 mai 2007

Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 27 ci dessus, pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 91.

La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévus au dernier alinéa de l'article 27 est effectuée par référence au corps des ingénieurs d'études.
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 93

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités de recherche et services de recherche. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques, de mise au point ou d'adaptation de techniques nouvelles.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Ils peuvent participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.
Chapitre II : Recrutement.

Article 100

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 mai 2007

Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui antérieurement à leur nomination dans ce corps n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 27 ci dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de service fixées à l'article 102.

La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 27 est effectuée par référence au corps des assistants ingénieurs.
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 105

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er novembre 2012

Les techniciens mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité, qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services où ils sont affectés.

Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Chapitre II : Recrutement.

Article 112

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 février 2002

Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 120

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 mai 2007

Les adjoints techniques exécutent l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.
Chapitre II : Recrutement.

Article 127

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 6 octobre 1992

Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 133

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 mai 2007

Les agents techniques sont chargés des tâches d'exécution pour lesquelles ils reçoivent une formation appropriée au sein de l'établissement de recherche.
Chapitre II : Recrutement.

Article 140

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 6 octobre 1992

Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.

Article 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 février 2002

Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 157

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Ces corps comprennent deux grades : le grade de chargé d'administration de 2e classe comportant 7 échelons et le grade de chargé d'administration de 1re classe comportant 6 échelons.

Article 158

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les chargés d'administration de la recherche peuvent se voir confier des responsabilités importantes telles que notamment celle de secrétaire général de laboratoire ou de service ou de responsable de service administratif.

Ils peuvent être chargés à titre intérimaire des fonctions d'administrateur régional délégué, ou de fonctions de même niveau.

Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales d'administration de la recherche. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils sont, en outre, chargés d'une mission générale de valorisation des résultats des recherches, de diffusion de l'information scientifique et technique et de formation.
Chapitre II : Recrutement.

Article 159, 160, 161, 162, 163

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 février 2002

Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 169

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les attachés d'administration de la recherche sont chargés de la préparation et de l'application des décisions administratives, des fonctions d'adjoint aux administrateurs régionaux délégués ou des fonctions d'adjoint auprès des responsables chargés de fonctions de même niveau.

Les attachés d'administration de la recherche peuvent être chargés, à titre intérimaire, des fonctions d'administrateur délégué ou de fonctions de même niveau.

Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales d'administration de la recherche. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils sont, en outre, chargés d'une mission générale de valorisation des résultats des recherches et de diffusion de l'information scientifique et technique et de formation.
Chapitre II : Recrutement

Article 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 février 2002

Chapitre III : Evaluation et avancement.

Article 181

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 26 janvier 1995

Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 186

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les secrétaires d'administration de la recherche assurent au sein des établissements publics scientifiques et technologiques et des unités de recherche ou services qui relèvent de ceux ci ou qui leur sont associés, des tâches d'application administratives, de rédaction et de comptabilité.

Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux ci. Ils peuvent, en outre, se voir confier la responsabilité de service intérieur.
Chapitre II : Recrutement

Article 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 février 2002

Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 201

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 mai 2007

Les adjoints administratifs de la recherche participent à toutes les tâches qualifiées de gestion administrative ou financière qui incombent aux établissements publics scientifiques et technologiques.
Chapitre II : Recrutement

Article 202, 203, 204, 205, 206, 207

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 février 2002

Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 214

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 mai 2007

Les agents d'administration sont chargés des tâches d'exécution pour lesquelles ils reçoivent une formation appropriée au sein de l'établissement de recherche.
Chapitre II : Recrutement

Article 215, 216, 217, 218, 219, 220

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 février 2002

Chapitre III : Evaluation Avancement.

Article 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 6 octobre 1992

Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
Section 2 : Mutations.

Article 239

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les personnels régis par le présent titre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique. Le directeur général de l'établissement doit néanmoins recueillir les avis des directeurs de laboratoires ou chefs de service des fonctionnaires concernés avant de prendre sa décision.

Article 241

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1984 au 29 octobre 2021

Passé le délai d'un an fixé à l'article 240 les agents sont mutés par décision du directeur général de l'organisme.

Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

Les affectations prononcées doivent, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, le directeur général de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région Ile de France est considérée comme constituant un seul département.

Les agents mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa, de l'article 240.

L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne peut plus prétendre au versement de sa rémunération ; il est licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 248

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 3 février 2002

Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation.

Article 251

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 244.

La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.

Article 252

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
Titre VII : Dispositions transitoires.

Article 254

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les articles 3 à 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21 à 27, 28 (2e alinéa), 29, 30, 57 à 59, 242 à 245, 251, 252 du présent décret sont applicables au corps des attachés de recherche. Les mots attachés de recherche "étant substitués aux mots" chargés de recherche".

Article 255

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Nonobstant les dispositions des articles 25 à 28 ci dessus, les attachés de recherche peuvent être classés lors de leur recrutement dans l'un des trois premiers échelons du grade unique du corps.

Article 256

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires et agents intégrés ou recrutés dans le corps des attachés de recherche ne peuvent bénéficier, du fait des avancements auxquels ils pourraient prétendre dans ce corps, d'un indice supérieur à celui qu'ils auraient atteint, s'ils avaient été intégrés ou recrutés dans la deuxième classe du corps des chargés de recherche, dès la première année d'application du présent statut à l'établissement.

Article 257

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les attachés de recherche seront intégrés dans le corps des chargés de recherche de chaque établissement avant le 31 décembre 1985 par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans la limite des emplois vacants de la 2e classe des chargés de recherche.

Article 258

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les attachés de recherche stagiaires seront intégrés avant le 31 décembre 1985 dans le corps des chargés de recherche en qualité de stagiaires. Les services effectués comme attaché de recherche stagiaire sont pris en compte pour la durée du stage de chargé de recherche.

Article 259

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

En 1984, les seuls recrutements auxquels il sera procédé dans le corps des chargés de recherche s'effectueront dans la 1re classe de ce corps, en application de l'article 18.

Pour l'application du présent article, les pourcentages mentionnés à l'article 18 s'appliquent à la somme des recrutements en 1984 dans le corps des attachés de recherche et celui des chargés de recherche.

Article 260

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 2 détermine pour chaque établissement les modalités de reclassement et d'intégration, dans le corps des attachés de recherche, des chercheurs actuellement en fonctions dans les établissements publics scientifiques et technologiques.

Article 261

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Pierre MAUROY.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI.

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