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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et développement technologique de la France, et notamment ses articles 16, 17, 25 et 26 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 25 novembre 1983 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 novembre 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils comportent les grades de chargés de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargés de recherche hors classe qui comprend sept échelons.
Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après.
Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51 598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines.
Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ;
2° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ;
3° Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ;
4° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO)
5° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ;
6° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;
7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à 15 % des recrutements dans le corps.
Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir six années d'exercice des métiers de la recherche ;
2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 21, organiser une audition, par le jury, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.
Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.
Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Des sections de jury peuvent également être constituées en raison du nombre de candidats.
Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'examen des dossiers des candidats postulant au recrutement par concours. Ces dossiers comprennent notamment un relevé des diplômes, des titres et des travaux et un rapport sur le programme de recherche des candidats. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. Le jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.
Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition.
Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.
Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.
Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an d'exercice de leurs fonctions.
La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée d'un an, après avis de l'instance d'évaluation.
Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.
Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée d'un an.
Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus.
Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent.
A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de classe normale au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Les dispositions des articles 25 à 27 sont applicables, pour leur classement, aux candidats admis au concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe. Toutefois, la durée des services antérieurs pris en compte pour le classement ne peut être supérieure à deux ans.
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche.
Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article 10 du présent décret.
L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme.
Peuvent accéder au grade de chargé de recherche hors classe les chargés de recherche parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en qualité de chargé de recherche de classe normale.
Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de hors classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :
GRADES ET ÉCHELONS |
ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON |
---|---|
Chargés de recherche hors classe |
|
7e échelon |
- |
6e échelon |
5 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
1 an |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
Chargés de recherche de classe normale |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
2 ans 9 mois |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans 3 mois |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par le directeur général de l'établissement.
Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.
Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :
1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.
Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche.
2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ;
Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au cinquième alinéa par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret.
Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ;
2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement.
Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 43, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.
Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche hors classe.
Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Directeurs de recherche de première classe |
|
3e échelon |
- |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
3 ans |
Directeurs de recherche de deuxième classe |
|
7e échelon |
- |
6e échelon |
3 ans 6 mois |
5e échelon |
3 ans 6 mois |
4e échelon |
1 an 3 mois |
3e échelon |
1 an 3 mois |
2e échelon |
1 an 3 mois |
1er échelon |
1 an 3 mois |
L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par le directeur général de l'établissement.
Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite.
Cette décision est prise par le directeur général de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le directeur général de l'établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés quel que soit leur grade.
Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.
Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement. Il fait l'objet d'une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation.
Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale par le directeur général de l'établissement, selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article 57-1.
L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise les mêmes directeurs de recherche à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.
Ces directeurs de recherche ont dans ces cas droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.
Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes doit être recueilli.
Les corps des ingénieurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils comportent trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.
Les ingénieurs de recherche sont recrutés, dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 67 ci après ;
2° Au choix.
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps, par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études, des chargés d'administration de la recherche et des attachés d'administration de la recherche de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Les concours prévus au 1 C) de l'article 66 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emplois types, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
1° Des concours externes sur titres et travaux, pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci après :
Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation Doctorat d'Etat ;
Professeur agrégé des lycées Archiviste paléographe Docteur ingénieur ;
Docteur de troisième cycle ;
Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
-Diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci dessus pour l'application du présent décret aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de la recherche ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat par la commission ci dessus.
Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci dessus qui à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret.
2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant, à la date de clôture des inscriptions, à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.
Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le directeur général de l'établissement à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci après.
Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de première classe.
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 75 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 75-1 est augmenté à due concurrence.
L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.
Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant occupé, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international dont la liste est arrêtée par le directeur général de l'établissement après consultation du comité technique d'établissement.
Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à 10 % des effectifs du corps de l'établissement.
Toutefois, lorsque le pourcentage d'ingénieur de recherche hors classe d'un établissement n'a pas permis l'accès d'un ingénieur de recherche hors classe à l'échelon spécial pendant une période d'au moins sept ans, un ingénieur de recherche hors classe remplissant les conditions pour accéder à l'échelon spécial telles que définies au présent article peut être inscrit au tableau d'avancement au titre de l'année examinée.
Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.
Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe.
En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Ingénieur de recherche hors classe |
|
Echelon spécial |
|
4e échelon |
- |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
2 ans |
Ingénieur de recherche de première classe |
|
5e échelon |
- |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
3 ans |
Ingénieur de recherche de deuxième classe |
|
11e échelon |
- |
10e échelon |
3 ans |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
1 an 6 mois |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
Les corps d'ingénieurs d'études sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils comportent deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant dix échelons.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 82 ;
2° Au choix.
Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.
La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Les concours mentionnés au 1° de l'article 81 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article 235 ;
2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistants-ingénieurs relevant du présent décret.
II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 82, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 82 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 86 et au II de l'article 87. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.
Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Ingénieur d'études hors classe |
|
10e échelon | |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur d'études de classe normale |
|
14e échelon |
|
13e échelon |
3 ans |
12e échelon |
2 ans |
11e échelon |
2 ans |
10e échelon |
2 ans |
9e échelon |
2 ans |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
1 an 6 mois |
6e échelon |
1 an 6 mois |
5e échelon |
1 an 6 mois |
4e échelon |
1 an 6 mois |
3e échelon |
1 an 6 mois |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
Conformément à l'article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les corps des assistants d'ingénieurs sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils comportent un grade unique comprenant seize échelons.
Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 95 ci-après ;
2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Les concours prévus au 1° de l'article 94 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article 235 ;
2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 95, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
16e échelon |
- |
15e échelon |
3 ans |
14e échelon |
3 ans |
13e échelon |
3 ans |
12e échelon |
2 ans |
11e échelon |
2 ans |
10e échelon |
2 ans |
9e échelon |
2 ans |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an 6 mois |
Les corps de techniciens de la recherche, classés dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sont régis par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Les corps de techniciens de la recherche comprennent les grades suivants :
1° Technicien de la recherche de classe normale ;
2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;
3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
I. - Les techniciens de la recherche mettent en œuvre l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements, services et unités de recherche où ils exercent.
Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
II. - Les techniciens de la recherche de classe supérieure et les techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.
Les techniciens de la recherche sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et des dispositions énoncées ci-après.
Les concours mentionnés aux articles 107 et 107-1 ci-dessous et l'examen professionnel de recrutement mentionné au 3° du I de l'article 107-1 ci-dessous sont organisés sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois. Toutefois, les concours internes et l'examen professionnel de recrutement précité peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
I.-Les techniciens de la recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret ;
2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics.
II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.
I. ― Les techniciens de la recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par la commission mentionnée au 1° du I de l'article 107 du présent décret ;
2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.
II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.
I. ― Les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux recrutements opérés selon les modalités prévues au 3° du I de l'article 107 et au 3° du I de l'article 107-1.
II. ― Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 107 et du 3° du I de l'article 107-1 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 107, des 1° et 2° du I de l'article 107-1, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
I.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et aux dispositions de l'article 113 du présent décret.
II.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107-1 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 113 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 107 et 107-1, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
I.-Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.
Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.
I.-Les avancements au grade de technicien de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.
Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.
En cas d'avancement de grade, les techniciens de la recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
II.-(abrogé)
Les corps des adjoints techniques de la recherche sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
I. - Les membres du corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements où ils exercent.
II. - Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.
III. - Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.
I. - Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et, le cas échéant, en faisant application de l'article 236-2.
Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 67.
II. - Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.
III. - La liste des branches d'activité professionnelle, la liste des emplois-types, les règles générales de l'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général de l'établissement.
IV. - Les dispositions du II et des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux corps des adjoints techniques de la recherche régi par le présent décret.
V. - Pour l'application du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours seulement au sein d'une même branche d'activité professionnelle.
I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 121 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.
Les corps des chargés d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les avancements au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.
Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de la recherche qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service sur un tableau d'avancement annuel.
Peuvent être inscrits, dans les conditions ci dessus, au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe, les chargés d'administration de la recherche ayant atteint le 5e échelon du grade de chargé d'administration de la recherche de 2e classe et accompli trois ans de service dans ce grade.
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés d'administration de la recherche est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités et des chefs de service, un sixième des chargés d'administration peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS |
DUREE MOYENNE |
DUREE MINIMALE |
Chargés d'administration de la recherche, 1re classe |
|
|
6e échelon |
Echelon terminal |
|
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Chargés d'administration de la recherche, 2e classe |
|
|
7e échelon |
Echelon terminal |
|
6e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Les corps d'attachés d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils comprennent :
Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une deuxième classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;
Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.
Les avancements au grade d'attaché principal d'administration de la recherche sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans la limite des emplois à pourvoir, dans les conditions ci après.
1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs dans leur corps ou tout autre corps de catégorie A et comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans.
L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits, par le directeur général de l'établissement à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2e classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 ci après.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.
2° Peuvent être nommés au choix, au grade d'attaché principal de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 1er échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.
Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° ci dessus pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.
3° Peuvent être promus attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe, au choix, les attachés principaux d'administration de la recherche de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
Les attachés d'administration de la recherche nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 180 sont classés conformément au tableau ci dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté |
12e échelon |
6e |
Sans ancienneté |
11e échelon |
5e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
4e |
5/6 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
3e |
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon |
3e |
1/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
2e |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
1er |
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois |
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps d'attachés d'administration de la recherche est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités et des chefs de service, compte tenu de leur évaluation, un sixième des attachés d'administration de la recherche peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS |
DUREE MOYENNE |
DUREE MINIMALE |
Attaché principal d'administration de la recherche, 1re classe : |
|
|
3e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
2e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
1er échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
Attaché principal d'administration de la recherche, 2e classe |
|
|
5e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
3e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
2e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
1 an |
Attaché d'administration de la recherche |
|
|
12e échelon |
Echelon terminal |
Echelon terminal |
11e échelon |
4 ans |
3 ans |
10e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
9e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
8e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
7e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
1 an |
1 an |
1er échelon |
1 an |
1 an |
Echelon de stage |
1 an |
1 an |
Les corps de secrétaires d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; ils sont régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Les avancements au grade de secrétaire de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix.
Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après :
1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les secrétaires de classe supérieure ainsi que les secrétaires de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités des épreuves de sélection professionnelle.
2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire de classe exceptionnelle les secrétaires de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.
Les avancements au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement.
Peuvent accéder à ce grade les secrétaires d'administration de la recherche de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire de classe supérieure, les secrétaires de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq années de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des secrétaires d'administration de la recherche est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités ou des chefs de service, un sixième des secrétaires peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS |
DUREE MOYENNE |
DUREE MINIMALE |
Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle |
|
|
7e échelon |
Echelon terminal |
Echelon terminal |
6e échelon |
4 ans |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
3e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
2e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
1 an 6 mois supérieure |
Secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure |
|
|
8e échelon |
Echelon terminal |
Echelon terminal |
7e échelon |
4 ans |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
5e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
Secrétaire d'administration de la recherche de classe normale |
|
|
13e échelon |
Echelon terminal |
Echelon terminal |
12e échelon |
4 ans |
3 ans |
11e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
10e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
9e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
8e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
7e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
6e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
1 an |
Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95, au 1° du I de l'article 107 et au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.
Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste et, si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.
Passé le délai d'un an fixé à l'article 240 les agents sont mutés par décision du directeur général de l'organisme.
Les affectations prononcées doivent, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, le directeur général de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région Ile de France est considérée comme constituant un seul département.
Les agents mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa, de l'article 240.
L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne peut plus prétendre au versement de sa rémunération ; il est licencié.
I.-Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent titre ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.
II.-A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
III.-La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV.-Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent titre sont titularisés dès leur nomination.
V.-Par dérogation au I du présent article et au II de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, les lauréats des concours externes prévus au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret possédant la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage.
L'intégration directe dans l'un des corps régis par le présent décret est prononcée par le directeur général de l'établissement.
Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
L'intégration directe dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
L'intégration est prononcée, par décision du directeur général de l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs.
L'intégration dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.