Art. L132-4, Code de la propriété intellectuelle
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L8392I4L
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre.
Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Réforme du droit des contrats et des obligations : le pacte de préférence » / textes / lexbase droit privé n°646 du 10 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Licéité du contrat portant droit de préemption au profit d'un producteur sur les projets de réalisation d'un cinéaste » / brèves / lexbase affaires n°411 du 5 février 2015 Abonnés
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