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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 613-3 ;
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre IV de sa sixième partie ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Demande de congé, Art. R6422-1, Art. R6422-2, Art. R6422-3, Art. R6422-4, Art. R6422-5, Art. R6422-6, Art. R6422-7, Sct. Sous-section 2 : Dispositions propres aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, Art. R6422-7-1, Art. R6422-7-2
- Code du travailSct. Chapitre III : Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience , Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. R6423-1, Sct. Section 2 : Contenu et déroulement , Art. R6423-2, Art. R6423-3, Sct. Section 3 : Information des candidats , Art. R6423-4, Sct. Section 4 : Suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience , Art. R6423-5
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen