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Le Premier ministre,



Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,



Vu la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins ;



Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1221-10 et L. 1222-10 ;



Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

En vigueur depuis le 9 septembre 2007

Lorsqu'un établissement de santé bénéficie, à la date de publication du présent décret, d'un arrêté préfectoral y autorisant un dépôt de sang, la conservation et la délivrance de produits sanguins labiles dans son dépôt peut être poursuivie pendant deux ans au plus à compter de la date de publication du présent décret, à condition que la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1221-20-3 soit déposée à l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard quatre mois avant la fin de ce délai de deux ans.

Article 6

En vigueur depuis le 9 septembre 2007

Les articles D. 1221-20, D. 1221-20-6, D. 1221-20-7 et D. 1223-27 du code de la santé publique peuvent être modifiés par décret.

Article 7

En vigueur depuis le 9 septembre 2007

Le ministre de la défense et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

François Fillon

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

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