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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 245-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 modifiée garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 52 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 juin 2015 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 juin 2015 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°87-563 du 17 juillet 1987
Sct. Titre, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE Ier : FINANCEMENT, Art. 4, Sct. Titre, Art. 5, Sct. Titre, Art. 6, Sct. Titre, Art. 7, Sct. Titre, Art. 8, Sct. Titre, Art. 9, Sct. Titre, Art. 10






A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°87-563 du 17 juillet 1987
Art. 42, Art. 10, Sct. TITRE IV : PÉNALITÉS DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES., Sct. TITRE III : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE., Sct. TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE, Art. 6-1, Art. 11, Art. 12, Art. 12-1, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20
Nota

L'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 32 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L135-2
Nota

L'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 32 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2
Nota

L'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 32 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Article 4

En vigueur depuis le 25 juillet 2015

La présente ordonnance s'applique, sous réserve des règles d'entrée en vigueur spécifiques :
1° A une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2016, en tant qu'elle abroge, crée ou modifie les dispositions relatives aux cotisations ou aux règles de cumul emploi retraite. Toutefois, les dispositions de l'article 1er qui rendent applicables au régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale s'appliquent aux assurés dont la première pension au titre de ce régime prend effet à compter du 1er janvier 2018 ;
2° Au titre des périodes d'activité ou d'inactivité à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2016, en tant qu'elle abroge, crée ou modifie les dispositions relatives à la validation des droits à retraite. Toutefois, les versements pour la retraite relatifs aux années d'études supérieures et aux années d'activité incomplètes, prévus au 3° de l'article 5 du titre II de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, peuvent prendre en compte des périodes antérieures ;
3° Au titre des pensions prenant effet à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2016, pour les dispositions relatives aux règles de calcul de la pension ;
4° Au titre des arrérages de pension servis à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2016, pour les dispositions relatives au service des pensions liquidées. Toutefois, la revalorisation complémentaire, prévue au g du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée tel qu'issu de la présente ordonnance, prend effet pour la première fois en 2017, au titre du différentiel d'inflation constaté entre la métropole et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon à partir de l'année 2015 ;
5° Au 1er janvier 2016 en ce qui concerne son article 2.

Nota

L'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 32 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Article 5

En vigueur depuis le 25 juillet 2015

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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