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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la culture et de la foret, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'équipement du logement, des transports et de l'espace, du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre délégué au budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,



Vu le livre IX du code du travail ;



Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et un particulier son article 8 ;



Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, et en particulier les articles 8 et 10 ;



Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'enseignement technologique, et en particulier son article 8 ;



Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;



Vu le décret n° 91-625 du 3 juillet 1991 rapportant le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de renseignement technologique ;



Vu l'avis émis par la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et par le Conseil supérieur de l'éducation,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1992 au 19 mars 2008

L'homologation des titres et diplômes donnent qui sanctionnent l'enseignement technologique, prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, est réalisée par leur inscription, dans les conditions fixées par le présent décret, sur une liste dite "liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique" établie sous l'autorité du Premier ministre, par niveaux, d'une part, par métiers, groupes de métiers ou types de formation, d'autre part.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1992 au 19 mars 2008

La commission ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

En ces de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1992 au 19 mars 2008

La commission ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, être saisie que par une demande transmise soit par le ministre sous le contrôle duquel est délivré le titre ou diplôme dont l'homologation est demandée, soit, dans le cas d'un titre ou diplôme concernant une formation assurée par un organisme à compétence régionale, par une demande du préfet de région ou du président du conseil régional compétent ou du recteur s'il s'agit d'un établissement de l'éducation nationale.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1992 au 19 mars 2008

Toute demande d'homologation est adressée à l'une des autorités mentionnées à l'article 4 ; simultanément, une copie de cette demande est envoyée au secrétariat de la commission d'homologation.

L'autorité ainsi saisie dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la commission d'homologation la suite quelle entend donner à cette demande.

Si sa décision est négative, elle doit être motivée.

Lorsque l'autorité concernée n'a pas transmis le dossier à l'issue du délai de deux mois, le président doit saisir la commission qui décide s'il y a lieu de poursuivre la procédure.

La commission a la possibilité de constituer des groupes de travail afin de faciliter et d'accélérer l'instruction des dossiers.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1992 au 19 mars 2008

La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établit et tient à jour la liste d'homologation. Cette dernière peut, si cette précision apparaît nécessaire, comporter la mention des spécialités ainsi que celle de l'établissement concerné.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1992 au 19 mars 2008

L'inscription sur la liste d'homologation est de droit pour les titres et diplômes délivrés par le ministre de l'éducation nationale ainsi que pour les titres d'ingénieurs reconnus par la commission des titres d'ingénieur instituée par la loi du 10 juillet 1934. A cette fin, le ministre informe la commission technique d'homologation de toute création ou modification des titres ou diplômes.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1992 au 19 mars 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat au commerce et à la consommation et le ministre d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

EDITH CRESSON.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances, et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE.

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES.

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN.

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation FRANçOIS DOUBIN.

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD.

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