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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code du travailSct. LIVRE III : DIVIDENDE DU TRAVAIL : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater T, Art. 223 O, Art. 199 ter R, Art. 220 Y,
VI. ― Dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.
Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l'application de l'article L. 3314-8 du code du travail.
Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 3332-27 du même code.
Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.
VII. ― La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée.
VIII. ― Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.
- Code du travailArt. L. 3312-8
I à VII. ― A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3323-9, Sct. Section 3 : Règles de disponibilité des droits des salariés., Art. L3324-10, Art. L3325-2
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 158, Art. 163 bis AA
- Code du travailArt. L3323-5
- Code du travailArt. L6313-1
- Code du travailArt. L3322-1
- Code du travailArt. L3312-2, Art. L3322-2, Art. L3332-2
- Code du travailArt. L3312-5
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3321-1, Art. L3323-10
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3335-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-2, Art. 136-3, Art. L136-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3324-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3323-6, Art. L3324-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3325-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3324-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3324-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3324-7, Art. L3324-8, Art. L3324-12
- Code du travailArt. L3312-3, Art. L3332-2
- Code du travailArt. L3332-2
- Code du travailArt. L3332-11
- Code du travailArt. L3333-7
- Code du travailArt. L3334-2
- Code du travailArt. L. 3334-5-1
- Code du travailArt. L3334-3
- Code du travailArt. L3334-6
- Code du travailSct. Chapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
- Code du travailArt. L3346-1
- Code du travailArt. L3332-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L225-185, Art. L225-184, Art. L225-197-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L225-186-1, Art. L225-184
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L225-197-6, Art. L225-197-4
- Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006Art. 8
I. - Un groupe d'experts se prononce chaque année sur l'évolution du salaire minimum de croissance.
Le rapport qu'il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public.
Le Gouvernement remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s'écarte de celui établi par le groupe d'experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.
Un décret détermine les modalités d'application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2271-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3231-6, Art. L3231-11
III. - L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.
- Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967Art. 19-1
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-13, Art. L131-4-2
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996Art. 12, Art. 12-1
- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
- Code de la sécurité sociale.Art. L752-3-1
II.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-776 du 4 août 2008III. - Au plus tard le 31 décembre 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :Art. 48
Conformément à l'article 1er du décret n° 2010-1777 du 31 décembre 2010, Le I de l'article 27 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 sauf si le ratio, mentionné au 2° du III de l'article 27 de la loi susvisée, a diminué d'au moins 50 % sur la période 2010 et 2011.
Fait à Paris, le 3 décembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand