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Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 (2e) ;

Vu le code de la Sécurité sociale, et notamment l'article L. 499 :

Vu le décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 modifié fixant les modalités spéciales d'application à la silicose, à l'asbestose et à la sidérose du livre IV du code de la Sécurité sociale ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Conseil d'Etat ;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1997

Les dispositions du présent décret applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.



Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail :

a) Pour lesquels la concentration dans l'air de la chrysotile n'excède pas 0,20 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail ;

b) Ou pour lesquels la concentration de toute autre forme d'amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile, n'excède pas 0,10 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail.

Pour l'application du présent article et de l'article 2 ci-dessous seules doivent être prises en considération les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois. "
Le premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.

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