Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 (2e) ;
Vu le code de la Sécurité sociale, et notamment l'article L. 499 :
Vu le décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 modifié fixant les modalités spéciales d'application à la silicose, à l'asbestose et à la sidérose du livre IV du code de la Sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Conseil d'Etat ;
Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1997
Les dispositions du présent décret applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.
Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail :
a) Pour lesquels la concentration dans l'air de la chrysotile n'excède pas 0,20 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail ;
b) Ou pour lesquels la concentration de toute autre forme d'amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile, n'excède pas 0,10 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail.
Pour l'application du présent article et de l'article 2 ci-dessous seules doivent être prises en considération les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois. "
Le premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.