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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2006 / 43 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78 / 660 / CEE et 83 / 349 / CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84 / 253 / CEE du Conseil ;

Vu la décision 2008 / 627 / CE de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d'audit exercées par les contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 822-1-3 et L. 822-11 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 86 ;

Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006 / 43 / CE et relative aux commissaires aux comptes, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au haut conseil du commissariat aux comptes, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 22 juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. R123-198

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. R233-14

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. R821-1

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. R822-21-1

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Pour l'application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 susvisée, au titre de la période définie à l'article 1er de la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 susvisée, les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés par les autorités compétentes des Etats mentionnés dans l'annexe de cette décision s'inscrivent auprès de la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris.
Ils déposent à cette fin, au greffe de la cour d'appel, une demande d'inscription comportant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine.
Ils communiquent à la commission régionale :
a) Le nom et l'adresse du commissaire aux comptes ou, s'il s'agit d'une société ou d'une entité, sa dénomination sociale et sa forme juridique ;
b) Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes appartient à un réseau, une description de ce réseau ;
c) Les normes d'exercice professionnel ou normes internationales d'audit et les règles d'indépendance appliquées pour la conduite de leurs missions ;
d) Une description du système de contrôle interne de qualité mis en place ;
e) La date du dernier contrôle de qualité ou de la dernière inspection dont le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes a fait l'objet ainsi que les informations relatives aux résultats de ce contrôle ou de cette inspection.
Ces informations sont publiées dans une section particulière de la liste des commissaires aux comptes, distincte de celle mentionnée à l'article R. 822-21-1 du code de commerce.
Toutefois, lorsque les résultats mentionnés au e ne sont pas rendus publics dans l'Etat d'origine ou ne peuvent, en raison de dispositions législatives ou réglementaires nationales, être communiqués par les autorités compétentes de cet Etat, ces informations ne sont pas publiées.
La section de la liste regroupant ces informations précise que les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes qui y sont inscrits sont agréés par des autorités ne bénéficiant pas d'un système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions reconnu comme répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 susvisée.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les dispositions du premier alinéa du I de l'article 9 du décret du 29 août 2008 susvisé peuvent être modifiées par décret.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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