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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 90 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 et 16 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Abrogé, en vigueur du 2 janvier 2020 au 1er décembre 2023

Les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires sont fixées par le présent décret ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Abrogé, en vigueur du 27 mars 2023 au 1er décembre 2023

Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires exerce des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et d'expertise. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'animation de la politique en matière pénitentiaire dans les fonctions qui lui sont confiées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de prise en charge et de prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice.
Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions :
1° De directeur interrégional des services pénitentiaires, de directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou d'adjoint à l'un ou à l'autre ;
2° De chef d'un établissement pénitentiaire classé dans le deuxième groupe mentionné à l'article 3 ;
3° De directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de directeur de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er décembre 2023

Les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires sont répartis en deux groupes :
1° Le premier groupe comprend les emplois de très haut niveau qui nécessitent des compétences et une expérience professionnelle exceptionnelles ;
2° Le deuxième groupe comprend les emplois de haut niveau qui nécessitent des compétences et une expérience professionnelle importantes.
Le nombre et la liste de ces emplois, leur répartition dans ces deux groupes ainsi que la liste de ceux dotés d'un échelon spécial sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er décembre 2023

L'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe comprend sept échelons. La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES, CLASSES, ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er décembre 2023

L'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe comprend six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES, CLASSES, ÉCHELONS

DURÉE

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Accèdent à l'échelon spécial les directeurs fonctionnels occupant un emploi figurant sur la liste des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires définie par l'arrêté mentionné à l'article 3 et ayant passé trois ans dans le sixième échelon.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 2 janvier 2020 au 1er décembre 2023

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000
Art. 10

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-931 du 15 mai 2007
Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Emploi de directeur interrégional des services pénitentiaires., Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Dispositions communes., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er décembre 2023

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er décembre 2023

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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