Art. 3, Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme

Art. 3, Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme

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Z20715RH

Les conditions d'application des dispositions de l'article R. 133-37 du code du tourisme sont précisées ci-après :

1° Accès et circulation dans la commune touristique :

Présence d'une signalisation routière touristique de jalonnement vers l'office de tourisme et les lieux touristiques.

Desserte des principaux lieux touristiques par des transports collectifs ou des véhicules non polluants ou des cheminements sécurisés piétonniers ou cyclables.

2° Accès à internet :

Implantation dans au moins deux espaces publics distincts d'un accès à un réseau wifi public entièrement gratuit et accessible en permanence.

3° Hébergements touristiques sur la commune touristique :

Présence au minimum de quatre natures différentes d'hébergements, au sens de l'article R. 133-33 du code du tourisme, dont une offre hôtelière.

Présence d'une offre d'hébergements touristiques marchands composée au minimum de soixante-dix pour cent d'unités classées dans les catégories classables.

4° Accueil, information et promotion touristiques sur la commune touristique :

Présence d'un office de tourisme de catégorie 1 ou d'un bureau d'information touristique relevant d'un office de tourisme intercommunal de catégorie 1 et répondant aux exigences de cette catégorie en matière d'ouverture et d'accueil.

5° Services de proximité autour de la commune touristique :

Présence sur le territoire de la commune des commerces suivants :

- services de restauration ;

- commerces de bouche ;

- un service bancaire ;

- un service de consommation courante ;

- un marché forain hebdomadaire en haute saison touristique ;

- une pharmacie.

Présence d'autres professionnels de santé dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile.

6° Activités et équipements sur le territoire de la commune touristique :

La commune est en mesure de proposer pendant la période touristique des activités journalières variées dont le programme est diffusé par l'office de tourisme, et répond à au moins 5 des critères suivants :

a) Présence de 20 équipements, espaces, sites, itinéraires de pratiques sportives parmi ceux définis dans la nomenclature du recensement national des équipements espaces et sites de pratique établie par le ministre chargé des sports.

b) Organisation d'une surveillance des plages et affichage des informations relatives à la qualité des eaux de baignade et aux conditions météorologiques, pendant la période touristique.

c) Présence d'un établissement thermal mentionné à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique.

d) Présence et mise en valeur d'un site ou monument naturel, historique classé ou inscrit, ouvert au public pendant la période touristique.

e) Organisation par la commune touristique ou soutenu par elle d'un événement majeur annuel ou biennal :

- de nature culturelle ;

- de spectacle vivant ;

- de mise en valeur des productions artisanales ou gastronomiques.

f) Organisation d'un circuit de visite culturelle de la commune pendant toute la période touristique.

g) Existence d'un équipement culturel public ou privé ouvert pendant la saison touristique.

h) Présence d'au moins un restaurant dont le chef est distingué par le titre de maître restaurateur.

i) Organisation régulière de visites d'entreprises du patrimoine vivant, d'établissements industriels, commerciaux et artisanaux ou d'exploitations agricoles ouvertes aux touristes pour la présentation de leur activité et le cas échéant la vente de leurs produits.

j) Présence d'au moins deux établissements distingués par la marque d'Etat "Tourisme & Handicap" ou commune bénéficiant de la marque d'Etat "Destination pour tous".

7° Urbanisme et environnement :

Existence d'un document d'urbanisme applicable définissant le cas échéant les objectifs et les actions mises en œuvre pour le développement de l'économie touristique de la commune.

Présence d'un espace vert équipé ou d'une zone naturelle susceptible d'accueillir les visiteurs.

8° Hygiène et équipements sanitaires :

Avis de l'Agence régionale de santé concernant l'hygiène publique et notamment la qualité des eaux de baignade et de l'eau potable de la commune ou de la fraction de commune concernée par le classement.

Présence d'un sanitaire public par tranche de 5 000 unités de capacité d'accueil d'une population non permanente, sans que le nombre total de sanitaires soit inférieur à deux. Ils sont entretenus quotidiennement en période touristique. Au moins un sanitaire est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dans les lieux touristiques situés sur la commune touristique, mise à disposition du public de poubelles permettant un tri sélectif des déchets.

9° Sécurité :

Elaboration par la commune d'un document présentant sa stratégie et les mesures prises pour accueillir l'afflux de population en période touristique, notamment en matière de sécurité routière, de prévention de la délinquance ou de gestion des risques.

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