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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 321-15 et L. 561-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4251-1, L. 4424-9, L. 4433-7, R. 4251-3 et R. 4251-8-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 101-2-1, L. 121-1, L. 121-22-2, L. 123-1 et L. 141-8 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 191 et 194 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 27 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 11 août 2023 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 24 août 2023 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 28 septembre 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 28 juillet 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 28 juillet 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 juillet 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 28 juillet 2023 ;
Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 13 juin au 4 juillet 2023 et du 25 juillet au 15 août 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code général des collectivités territorialesArt. R4251-3, Art. R4251-8-1
- Code de l'urbanismeArt. R141-6-1
Une autorisation d'urbanisme conforme aux prescriptions d'un document d'urbanisme en vigueur et ayant fixé des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols en application du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ne peut être refusée au motif qu'elle serait de nature à compromettre le respect de ces objectifs. En particulier, afin de préserver les espaces affectés aux activités agricoles, une autorisation d'urbanisme relative à une construction ou installation nécessaire à une exploitation agricole ne saurait être refusée au seul motif que sa délivrance serait de nature à compromettre de tels objectifs.
Les articles R. 4251-3 et R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales relatifs à la déclinaison territoriale des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols peuvent être appliqués au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du même code, aux schémas d'aménagement régionaux prévus à l'article L. 4433-7 du même code, ainsi qu'au schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, en fonction des caractéristiques spécifiques à ces documents et, notamment, en tenant compte des enjeux propres à ces territoires.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 novembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier