Art. 397-1, Code de procédure pénale
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L3265MK7
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Loi du 20 novembre 2023, d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : présentation des principales dispositions pénales » / textes / lexbase pénal n°66 du 21 décembre 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des délits / TITRE « Les différents modes de saisine du tribunal correctionnel » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La comparution immédiate » Abonnés
Cité par Art. 397-3, Code de procédure pénale
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