Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi de finances du 23 février 1963, et notamment son article 60 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics ;
Vu le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévu au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 février 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mars 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 3
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
L'établissement reçoit :
En formation initiale et continue :
- des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;
En formation spécialisée :
- des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;
En formation par la recherche :
- des élèves chercheurs français et étrangers ;
En formation des corps techniques de l'Etat :
- des élèves ingénieurs de l'industrie et des mines.
TITRE II : Organisation administrative.
Article 6
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
L'établissement est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.
Article 7
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 8
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président, vingt-quatre membres :
Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles nommées par arrêtés du ministre chargé de l'industrie, dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ;
Six représentants de l'Etat nommés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie, dont :
- trois au titre du ministre chargé de l'industrie ;
- un sur proposition du ministre chargé du budget ;
- un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Quatre représentants des collectivités territoriales de la région Pays de la Loire désignés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie sur proposition des exécutifs des collectivités intéressées ;
Quatre représentants des personnels de l'établissement ;
Quatre représentants des élèves.
Les représentants des élèves et des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 9
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an.
Le mandat de tous les membres est renouvelable.
Article 10
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursées dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1990 susvisé.
NotaDécret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 12
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Article 13
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Tout membre du conseil de l'établissement, empêché de participer à une réunion de ce conseil, peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Article 14
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Les fonctions de directeur peuvent être confiées au directeur régional de l'industrie et de la recherche des Pays de la Loire.
Le directeur est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.
Un directeur adjoint est chargé de la recherche.
Le secrétaire général qui assure, sous l'autorité du directeur, la direction administrative des services de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.
TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration.
Article 19
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Les élèves qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement peuvent être l'objet d'une des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive.
Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'élève en cause. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil de discipline, lequel doit entendre les explications de l'élève en cause.
TITRE IV : Organisation financière.
Article 21
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Les recettes de l'établissement comprennent :
- les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, par les collectivités territoriales ou par les communautés européennes ;
- les droits d'inscription aux concours ;
- les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur aux différents services de l'école ;
- le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
- les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherches effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;
- les revenus des biens, meubles et immeubles de l'école ;
- les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
- le produit des emprunts, dons et legs ;
- les produits des locations de locaux ou d'installations de l'école, des ventes de publications de l'école.
L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.
Article 23
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
TITRE V : Dispositions transitoires et finales.
Article 26
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Le présent décret entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la loi de finances fixant le montant des dotations attribuées à l'établissement.
Toutefois, dès la publication au Journal officiel du présent décret :
- le directeur de l'école est désigné dans les conditions prévues au présent décret. Il est assisté d'un conseil dont la composition et le mode de fonctionnement sont identiques à ceux du conseil d'administration prévu au présent décret ; les décisions mentionnées à l'article 16 du présent décret sont prises après avis de ce conseil, qui devient, lors de la création de l'établissement public, son conseil d'administration ;
- des comités consultatifs sont constitués dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret.
Article 27
En vigueur depuis le 10 octobre 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE