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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à la santé,



Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 504-1 et L. 504-2 ;



Vu le décret n° 83-766 du 24 août 1983 fixant la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes ;



Vu l'arrêté du 16 mai 1986 relatif à l'organisation des études en vue de l'obtention du certificat de capacité d'orthophoniste ;



Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 juin 1991,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1991 au 8 août 2004

Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.

Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant en libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un centre hospitalier ou dans un établissement de soins public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1991 au 8 août 2004

Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1991 au 8 août 2004

Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois si le maître de stage exerce au sein d'un centre hospitalier ou dans un établissement de soins public ou privé à but non lucratif. Dans cette limite, il est fixé par accord entre le maître de stage et le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1991 au 8 août 2004

Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1991 au 8 août 2004

Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1991 au 8 août 2004

Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire, ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.

La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1991 au 8 août 2004

Le stage auprès d'un praticien fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1991 au 8 août 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

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