Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'instruction publique ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 24 février 1909 relatif au relèvement des peines disciplinaires prononcées par les juridictions universitaires ;
Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié portant régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur :
chefs de travaux et assistants ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
CHAPITRE Ier : Composition de la formation disciplinaire.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 21 juillet 1995 au 17 juillet 2004
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et parmi les assistants des universités ou personnels assimilés en application du décret du 7 septembre 1961 susvisé ;
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 21 juillet 1995 au 17 juillet 2004
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 21 juillet 1995 au 17 juillet 2004
Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application du tableau annexé au décret du 7 septembre 1961 susvisé, de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président, en cas d'empêchement de ce dernier.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.
Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article 1er ci-dessus et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er ci-dessus, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 17 juillet 2004
Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article 10-1 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
CHAPITRE II : Procédure disciplinaire.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 17 juillet 2004
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Article 10-1
Abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 17 juillet 2004
Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article.
Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article 1er, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
Article 10-2
Abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 17 juillet 2004
La formation mentionnée à l'article 10-1 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 17 juillet 2004
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus.
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
L'instruction n'est pas publique.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 17 juillet 2004
La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance de jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article 10-1.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 17 juillet 2004
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article 10-1.
Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 17 juillet 2004
Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus.
Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents [*quorum*].
Article 15
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Le vote est secret.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 17 juillet 2004
La décision est prononcée en séance publique.
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à la personne contre qui les poursuites ont été intentées, à l'autorité qui a intenté les poursuites et au recteur d'académie, chancelier des universités.
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 précité.
Article 16-1
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 17 juillet 2004
La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le recteur de l'académie où l'établissement a son siège et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
CHAPITRE III : Procédure de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
La demande en relèvement présentée en application de la loi du 17 juillet 1908 susvisée est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.
Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.
La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles 6 à 8 ci-dessus et selon la procédure fixée aux articles 10 à 14 ci-dessus. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".
Article 20
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.
Le vote est secret.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 17 juillet 2004
La décision est prononcée en séance publique.
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Il est procédé à l'élection des conseillers titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus pour la durée restant à courir de leur mandat au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Les procédures en cours devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale qui relèvent de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont transférées à cette juridiction à la date de sa mise en place.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Les dispositions du décret du 24 février 1909 susvisé sont abrogées en ce qui concerne le relèvement des exclusions, déchéances et incapacités résultant des jugements rendus soit par les sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur, soit par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Les dispositions du présent décret sont applicables pour le relèvement des exclusions, déchéances et incapacités résultant des jugements rendus antérieurement par le Conseil supérieur de l'éducation nationale, statuant en matière contentieuse et disciplinaire, en appel des décisions des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur.
Article 24-1
Abrogé, en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN