Texte complet
Lecture: 6 min
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice et à l'Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal judiciaire de Paris, de procureur de la République près ce tribunal, de procureur de la République financier près ce tribunal et de procureur de la République antiterroriste près ce tribunal.
Cette indemnité comprend :
a) Une prime forfaitaire ;
b) Une prime modulable.
Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-922 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats.
Le taux de la prime forfaitaire peut être majoré, pour une durée limitée, au bénéfice des magistrats exerçant dans une juridiction faisant l'objet d'un nombre de demandes d'affectation insuffisant au regard des besoins, lorsque cette situation est de nature à compromettre gravement le bon fonctionnement de la juridiction, compte tenu notamment de l'insuffisance au sein de la cour d'appel des possibilités de délégations et d'affectation de magistrats placés.
La liste des cours d'appel et des tribunaux judiciaires ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-922 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.
Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, du ressort de chaque cour d'appel ou tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats de l'inspection générale de la justice et pour les magistrats de l'Ecole nationale des greffes, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés.
Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé :
- pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ;
- pour les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice, par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;
- pour les magistrats exerçant à l'Ecole nationale des greffes, par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable. Il détermine également le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice et au directeur de l'Ecole nationale des greffes.
La prime spécifique mentionnée à l'article 1er est versée mensuellement. Son montant fait l'objet d'une modulation individuelle afin de tenir compte de l'investissement du magistrat dans ses fonctions.
Le montant maximal et les modalités d'attribution de cette prime sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux judiciaires et de première instance peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes liées à l'exercice de leurs fonctions, qui peut être complétée par une indemnité d'intervention avec déplacement ou par une indemnité d'intervention sans déplacement.
Les indemnités dues pour une période d'astreinte de nuit et celles dues pour une période d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés sont cumulables.
Lorsqu'un magistrat effectue plusieurs interventions avec déplacement ou plusieurs interventions sans déplacement au cours de la même période d'astreinte de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, il ne perçoit qu'une seule fois l'indemnité correspondante.
Lorsqu'un magistrat effectue des interventions avec déplacement et des interventions sans déplacement au cours de la même période d'astreinte de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, il ne perçoit qu'une seule fois l'indemnité d'intervention dont le montant est le plus élevé.
Le montant et les limites maximales de cette indemnisation ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Cette indemnité est versée mensuellement.