Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article L. 145-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5736ISA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (dite "LME" ;
N° Lexbase : L7358IAR), est applicable aux congés délivrés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-21.541, FS-P+B
N° Lexbase : A5503KIN). En l'espèce, le propriétaire d'un local commercial donné à bail avait délivré au preneur après la date d'expiration, le 30 mars 2009 pour le 30 septembre 2009, un congé pour motif grave et légitime avec refus de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction. Le preneur l'a assigné en annulation du congé et en constatation de la poursuite du bail. Les juges du fond ayant déclaré le congé valable, le preneur s'est pourvu en cassation, soutenant que le congé n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 145-9 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la "LME" du 4 août 2008. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en énonçant que les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent. Elle approuve en conséquence les juges du fond qui ont retenu que la loi du 4 août 2008, modifiant l'article L. 145-9 du Code de commerce et imposant de délivrer congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance, était applicable aux contrats en cours. Le congé donné le 30 mars 2009 pour le 30 septembre 2009 était donc valable (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9332AED).
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