La procédure de délaissement instituée au profit des propriétaires de terrains classés en emplacements réservés est conforme à la Constitution, indique le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 21 juin 2013 (Cons. const., décision n° 2013-325 QPC, du 21 juin 2013
N° Lexbase : A7983KGR). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L6423C8E), dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, portant réforme de l'urbanisme (
N° Lexbase : L2014IXU). L'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme contesté permet au propriétaire d'un terrain inscrit en emplacement réservé par un plan d'urbanisme, notamment pour un ouvrage public ou une voie publique, d'exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel a été réservé le terrain de procéder à l'acquisition de celui-ci dans un délai de deux ans. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. Le requérant soutenait que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété, notamment en ne prévoyant pas un droit de rétrocession analogue à celui qui existe en matière d'expropriation. Il soutenait également que le législateur avait méconnu sa propre compétence. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'exercice du droit de délaissement institué au profit des propriétaires de terrains constitue une réquisition d'achat à l'initiative de ces propriétaires. En conséquence, il a jugé que le transfert de propriété résultant de l'exercice de ce droit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1364A9E). Par ailleurs, il a estimé qu'en accordant aux propriétaires de terrains grevés d'un emplacement réservé le droit d'imposer à la collectivité publique, soit d'acquérir le terrain réservé, soit de renoncer à ce qu'il soit réservé, le législateur n'a porté aucune atteinte à leur droit de propriété. Ainsi, les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1366A9H) ne sont pas davantage méconnues. Le Conseil a également jugé que le législateur n'avait pas méconnu sa compétence.
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