Dans un jugement rendu le 26 février 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé des mesures prises à l'encontre d'un ancien directeur général adjoint d'un conseil général, indiquant que, si le harcèlement moral n'était pas constitué, le supérieur hiérarchique avait tout de même "
excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique" (TA Orléans, 26 février 2013, n° 1102529
N° Lexbase : A9787I8Y). Se plaignant depuis mai 2010 de relations difficiles avec son supérieur, M. X a demandé au président du conseil général à bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L6938AG3), lequel énonce que "
la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté [...]". Le 13 mai 2011, celui-ci lui adressait une fin de non-recevoir et, cinq mois plus tard, un arrêté mettait fin ses fonctions. Ces deux décisions ont été annulées par le tribunal administratif. L'intéressé apportant au dossier des preuves de propos vexatoires et humiliants, de pressions et de chantages, qui constituaient bien des agissements mentionnés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, lesquels, comme tous ceux qui excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique d'organisation du service ou qui portent atteinte aux relations normales de travail, obligent l'administration à accorder à l'agent public qui en est l'objet la protection prévue à l'article 11 de cette même loi (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5982ESD).
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