Le Conseil constitutionnel procède au rappel des obligations s'imposant aux candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, dans une décision rendue le 8 février 2013 (Cons. const., décision n° 2012-4756 AN, du 8 février 2013, A.N
N° Lexbase : A5857I73). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal par une candidate aux élections législatives de juin 2012, a saisi le Conseil constitutionnel de sa situation. Les Sages rappellent que l'article L. 52-12 du Code électoral (
N° Lexbase : L9949IP8) impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 (
N° Lexbase : L5313IR9) et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 (
N° Lexbase : L9947IP4). L'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection, notamment lorsqu' elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. L'article L.O. 136-1 (
N° Lexbase : L3724IQY) dispose qu'alors, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. L'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité. Or, l'intéressée a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12, soit le 17 août 2012 à 18 heures, la candidate n'avait pas déposé son compte de campagne. Elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1363A8Y).
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