Le Quotidien du 18 février 2013 : Propriété

[Brèves] La demande d'extinction d'une servitude d'origine conventionnelle n'ayant pas pour cause déterminante l'état d'enclave ne peut être fondée sur la cessation de l'état d'enclave

Réf. : Cass. civ. 3, 6 février 2013, n° 11-21.252, FS-P+B (N° Lexbase : A6354I7H)

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N5797BTU

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[Brèves] La demande d'extinction d'une servitude d'origine conventionnelle n'ayant pas pour cause déterminante l'état d'enclave ne peut être fondée sur la cessation de l'état d'enclave. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7799246-breves-la-demande-dextinction-dune-servitude-dorigine-conventionnelle-nayant-pas-pour-cause-determin
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le 19 Février 2013

La cessation de l'état d'enclave ne peut fonder une demande d'extinction d'une servitude dès lors que cette servitude est d'origine conventionnelle et n'a pas pour cause déterminante l'état d'enclave. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 février 2013 (Cass. civ. 3, 6 février 2013, n° 11-21.252, FS-P+B N° Lexbase : A6354I7H). En l'espèce, Mme F., propriétaire d'une parcelle n° 109, avait assigné les consorts C. pour voir constater la cessation de l'état d'enclave des parcelles 108 et 334 leur appartenant et leur faire interdiction d'exercer un droit de passage sur la parcelle n° 109. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que le fonds dominant cadastré n° 108, appartenant en propre à M. M. ne pouvait bénéficier, au jour de la constitution de la servitude en date du 22 juin 1874, d'une issue, au sens de l'article 682 du Code civil (N° Lexbase : L3280AB4), sur la route existant à l'époque, à travers le fonds riverain cadastré n° 107 dépendant de la communauté constituée avec sa deuxième épouse, à défaut de réunion de ces fonds entre les mêmes mains ; l'acte de division de 1874 avait eu pour effet de priver l'immeuble n° 108 de l'accès à la rue constituant sa seule issue sur la voie publique de sorte que l'état d'enclave du fonds dominant était réputé être la cause de la servitude constituée par ce même acte sur la cour n° 109, riveraine de cette desserte ; l'état d'enclave ayant disparu, cette charge établie au profit de la parcelle n°108 se trouvait éteinte (CA Rennes, 19 avril 2011, n° 08/01152 N° Lexbase : A9727HRP). La décision est censurée par la Cour suprême qui relève qu'au moment du partage en 1874, le fonds n° 108 appartenant en propre à M. M. n'était pas enclavé dès lors qu'il disposait par la route de Carnac existant à l'époque, d'un accès à la voie publique au travers du fonds n° 107 appartenant à la communauté constituée avec sa deuxième épouse, ce dont il résultait que l'état d'enclave n'était pas la cause de la servitude.

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