Est abusive en ce qu'elle crée, au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.766, F-P+B+I
N° Lexbase : A8297IYX). En l'espèce, selon contrat du 8 juillet 2008, Mme X s'était inscrite auprès de la société V. à une formation de BTS Coiffure et esthétique pour l'année 2008-2009, s'acquittant immédiatement d'une partie du prix forfaitaire de la scolarité ; Mme X ayant, à la fin du mois de septembre 2008, décidé d'arrêter de suivre les cours qui ne répondaient pas à ses attentes, la société a sollicité le paiement du solde du prix. Mme X avait vainement opposé un défaut d'information imputable à la société et le caractère abusif de la clause lui imposant le règlement de l'intégralité du forfait. A ces deux égards, elle obtient gain de cause devant la Cour de cassation. Tout d'abord, s'agissant du défaut d'information imputable à la société, la Haute juridiction estime, en effet, qu'il incombait à cette dernière de justifier qu'elle avait fait connaître à Mme X, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l'enseignement dispensé ; aussi, selon la Cour suprême, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable (
N° Lexbase : L6518ABZ) et 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG), en retenant qu'aucun élément sérieux ne venait accréditer l'hypothèse d'une absence d'information par la société, alléguée par Mme X assistée lors de la signature du contrat par deux personnes, dont le directeur de l'Hôtel de France à Perpignan selon les déclarations, non contestées, de M. Y, gérant de la société, et le témoignage de Mme Z, directrice pédagogique. La Cour de cassation retient, ensuite, le caractère abusif de la clause imposant le règlement de l'intégralité du forfait, ainsi qu'énoncé ci-dessus. Est ainsi censuré, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6710IMH), le jugement qui relevait, notamment, que l'école ne disposait pas de prérogatives créant un déséquilibre dans l'économie du contrat au détriment de l'élève et qui seraient ainsi constitutives de clauses abusives et que l'école entendait légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d'élèves en préjudiciant à ceux qui n'auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint.
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