L'article 788 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L0807HK4) (cf. désormais, C. civ., art. 779
N° Lexbase : L9852HN9), prévoit que les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession en lieu et place de leur débiteur. Par un arrêt rendu le 19 décembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que pour obtenir une telle autorisation, le créancier doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de leur débiteur (Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 11-25.578, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1298IZ4). En l'espèce, Jacqueline Y était décédée le 2 janvier 2006 en laissant pour lui succéder ses trois enfants ; l'un d'eux avait renoncé à la succession de sa mère le 3 août 2006. Soutenant être créancier de l'héritier renonçant, M. X avait saisi le tribunal de grande instance pour être autorisé à accepter la succession du chef de son débiteur en ses lieu et place. M. X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter sa demande (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 15 juin 2011, n° 10/18795
N° Lexbase : A8624HTL). En vain, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que M. X n'établissait pas l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, à la date de la renonciation à la succession, en ont exactement déduit que cette autorisation ne pouvait être accordée.
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