Le Quotidien du 22 juillet 2021 : Peines

[Brèves] Demande de confusion de peines devenues définitives : inconstitutionnalité de la différence de recours entre personnes condamnées

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-925, du 21 juillet 2021 (N° Lexbase : A17194ZP)

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[Brèves] Demande de confusion de peines devenues définitives : inconstitutionnalité de la différence de recours entre personnes condamnées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70502003-breves-demande-de-confusion-de-peines-devenues-definitives-inconstitutionnalite-de-la-difference-de
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par Adélaïde Léon

le 28 Juillet 2021

► En procédant à une distinction injustifiée entre personnes condamnées qui demandent la confusion de leurs peines devenues définitives, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 710 du Code de procédure pénale méconnaissent le principe d’égalité devant la justice et sont contraires à la Constitution.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-86.732, F-D N° Lexbase : A47474TY) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7690LPI), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), relatives notamment à la juridiction compétente pour statuer sur les demandes de confusion de peine présentée en application de l’article 132-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2256AMI).

Motifs de la QPC. Le requérant faisait valoir qu’en vertu des dispositions en cause, la décision prise sur une demande de confusion de peine ne peut faire l’objet d’un appel que lorsqu’au moins une des peines dont la confusion est demandée a été prononcée par une juridiction correctionnelle de première instance.

Il en résulte que l’intéressé ne peut interjeter appel contre une décision portant sur une demande de confusion de peine lorsque celle-ci a été prononcée par une juridiction correctionnelle d’appel ou une cour d’assises.

Selon le requérant, il en résulterait une distinction injustifiée, entraînant une rupture d’égalité devant la justice, ainsi qu’une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 710 du Code de procédure pénale.

Après avoir rappelé le principe d’égalité devant la justice tel qu’il ressort des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le Conseil rappelle l’état du droit en matière de confusion de peine tel qu’il résulte des articles 132-4 du Code pénal et 567 (N° Lexbase : L3958AZM) et 710 (N° Lexbase : L7690LPI) du Code de procédure pénale.

En vertu de l’article 132-4 du Code pénal, la confusion de peine peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer soit, après que les différentes condamnations sont devenues définitives. Dans ce dernier cas, en application des dispositions en cause, la juridiction compétente pour statuer sur la demande de confusion est le tribunal ou la cour qui a prononcé l’une des peines. Lorsque les peines ont été prononcées « par une cour d’assises, la demande est portée devant la chambre de l’instruction.

Or, conformément à l’article 567 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l’instruction et des juridictions correctionnelles d’appel sont rendus en dernier ressort.

Dès lors, lorsque les peines concernées par la demande de confusion ont toutes été prononcées par des cours d’assises ou des juridictions correctionnelles d’appel, le condamné porte sa demande devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’appel.

Il en est différemment lorsque l’une des peines a été prononcée par une juridiction correctionnelle de première instance. L’intéressé peut alors porter sa demande devant une juridiction dont la décision est susceptible d’appel.

Le Conseil affirme qu’une telle distinction, non fondée sur la nature criminelle ou correctionnelle de la peine, est dépourvue de lien avec l’objet des dispositions contestées, qui est de permettre à une personne condamnée de demander la confusion de peines après que les condamnations sont devenues définitives. En procédant à une distinction injustifiée entre personnes condamnées qui demandent la confusion de leurs peines devenues définitives, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la justice et sont contraires à la Constitution.

Jugeant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver les personnes condamnées de la possibilité de saisir une juridiction d'une demande de confusion de peines après que les condamnations sont devenues définitives, le Conseil considère qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il reporte au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées et juge que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Pour aller plus loin : A. Darsonville, ÉTUDE : L’incidence de la pluralité d’infractions, La confusion facultative, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3061GAM).

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