Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 juillet 2021, n° 437562, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A11454ZG)
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par Yann Le Foll
le 30 Août 2021
► Lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un plan local d’urbanisme (PLU) implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de ce dernier dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une des procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.
Faits. Une société est propriétaire, sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures, de deux parcelles sur lesquelles s'exerce une activité de stationnement collectif de bateaux. Par une délibération du 19 juin 2013 adoptant son nouveau plan local d'urbanisme, la commune a procédé au classement de ces parcelles dans une zone ne permettant plus l'exercice de cette activité.
Position TA. Par un jugement du 2 juin 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société, jugé que ce classement était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et annulé dans cette mesure le plan local d'urbanisme de La Londe-les-Maures. À nouveau saisi par la société sur le fondement de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7381LP3), le tribunal a, par un second jugement du 19 juin 2018, enjoint à la commune d'adopter dans un délai de quatre mois une délibération approuvant un nouveau classement des parcelles concernées dans une zone où les aires de stationnement collectif de bateaux sont autorisées, en assortissant cette injonction d'une astreinte.
Pourvoi. La commune de La Londe-les-Maures, tout en ayant exécuté le jugement du 2 juin 2016 par l'adoption d'une délibération du 19 septembre 2018, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 juin 2018 (CAA Marseille, 13 novembre 2019, n° 18MA03427 N° Lexbase : A8899ZZM).
Décision CE. En jugeant que le changement de classement des parcelles litigieuses dans le plan local d'urbanisme de La Londe-les-Maures pouvait, en application des dispositions de l'article L. 153-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2621KIW) et dès lors qu'il intervenait pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juin 2016, s'effectuer sans que la commune soit tenue de suivre une procédure particulière de modification ou de révision de son plan local d'urbanisme, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d'urbanisme, Les conséquences de l'annulation contentieuse ou de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall) (N° Lexbase : E0671E9Q). |
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