Lexbase Fiscal n°872 du 8 juillet 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions sur la nature d’une cession d’actions visées pour partie par une PUV et un pacte d’actionnaires

Réf. : CAA Paris, 30 juin 2021, n° 20PA00808 (N° Lexbase : A30004YR)

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N8239BYS

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[Brèves] Précisions sur la nature d’une cession d’actions visées pour partie par une PUV et un pacte d’actionnaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70110313-breves-precisions-sur-la-nature-d-une-cession-d-actions-visees-pour-partie-par-une-puv-et-un-pacte
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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence

le 07 Juillet 2021

► La cour administrative d’appel de Paris a rendu deux séries d’arrêts portant sur la requalification de plus-values en traitement et salaires. Dans la première série, était en cause la cession d’actions visées pour partie par une promesse de vente et un pacte d’actionnaires.

Les faits :

  • dans le cadre d’une opération d’acquisition avec effet de levier, un salarié dirigeant du groupe concerné a réalisé une plus-value de cession de titres d’un montant de 5 123 430 euros
  • l’administration a considéré, par le biais d’une proposition de rectification, que le gain réalisé à l’occasion de la cession d’actions attribuées par l’exercice d’une option d’achat relevait de la catégorie des traitements et salaires.

🔎 Principe. Lorsque les associés d’une société conviennent que la plus-value qu’ils sont susceptibles de réaliser lors de la cession concomitante de leurs actions avec celles d’un autre associé sera partagée avec celui-ci, la fraction de la plus-value qui revient à ce dernier ne constitue pas pour lui un gain net retiré de la cession à titre onéreux de ses valeurs mobilières. Lorsque les sommes en cause trouvent essentiellement leur source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, elles constituent un avantage en argent, au sens de l’article 82 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1172ITL).

Au cas d’espèce. Par une promesse unilatérale de vente d’actions, des sociétés ont pris l’engagement de vendre aux signataires d’un pacte d’actionnaires des actions réparties au prorata de leurs participations respectives.

📌 Solution de la cour d’appel :

  • la fraction de plus-value de cession que le requérant s’est vu attribuer en conséquence de la mise en œuvre de la promesse de vente avait la nature d’un versement, à caractère incitatif, destiné à rétribuer l’exercice effectif de ses fonctions de manager ainsi que les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel et non la nature d’une compensation d’un risque encouru en tant qu’investisseur
  • les circonstances selon lesquelles les requérants avaient réalisé antérieurement des investissements personnels portant sur d’autres actions que celles visées dans la promesse, financés par des emprunts personnels, et que le taux interne ne dépendait pas exclusivement des performances des dirigeants, notamment n’ont pas permis de regarder la plus-value réalisée comme ne résultant pas d’un avantage qui leur a été consenti en leur qualité de dirigeant
  • la cour d’appel conclut que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le gain consécutif à l’exercice de la promesse de vente, imposé dans la catégorie des traitements et salaires, constituait en tout ou partie un gain en capital.

La cour d’appel rejette donc leur requête.

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