Lexbase Fiscal n°872 du 8 juillet 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Commentaires de Bercy sur la modification des règles d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titres

Réf. : BOFiP, actualités, 28 juin 2021

Lecture: 2 min

N8242BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Commentaires de Bercy sur la modification des règles d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70110316-breves-commentaires-de-bercy-sur-la-modification-des-regles-dimputation-des-pertes-resultant-dune-an
Copier

par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence

le 07 Juillet 2021

► L’administration fiscale a intégré dans ses commentaires la modification des règles d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titres dans une mise à jour du 28 juin 2021. 

L’article 150-0 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L9350LHR) permet au contribuable qui réalise une perte à la suite d’une cession de valeurs mobilières d’imputer la moins-value sur toute plus-value de même nature imposable au titre de la même année. L’excédent d’imputation peut être reporté et imputé au cours des dix années suivantes.

Toutefois, dans le cas particulier des pertes à la suite d’annulation de titres, un traitement fiscal distinct était prévu par l’alinéa 12 de l’article 150-0 D. Par un arrêt en date du 22 novembre 2019, n°431867, le Conseil d’État a considéré que cette règle entraînait une discrimination entre les contribuables (CE 3° et 8° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 431867, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4894Z3N).

L’article 13 de la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) est donc venue mettre l’article en conformité avec l’analyse du Conseil d’État en mettant en place la possibilité pour les contribuables de générer une moins-value imputable lorsque leurs titres sont annulés au cours d’une réduction totale du capital de la société dont ils sont associés motivée par des pertes égales ou supérieures aux capitaux propres de la structure.

L’article vient étendre la possibilité d’imputer les pertes résultant d’une annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital de la société en application des deuxièmes alinéas de l’article L. 223-42 du Code de commerce (N° Lexbase : L5867AI7) et de l’article L. 225-248 du Code de commerce (N° Lexbase : L6119AIH) dès lors que les pertes subsistant après imputation sur les réserves et le report à nouveau sont supérieures ou égales aux capitaux propres.

 

newsid:478242

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus