Lexbase Fiscal n°870 du 24 juin 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Remboursements de frais de déplacement, sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé et revenus distribués

Réf. : CAA Marseille, 3 juin 2021, n° 19MA05022 (N° Lexbase : A37274UL)

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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Juin 2021

► La cour administrative d’appel de Marseille est venue préciser les conditions dans lesquelles des remboursements de frais de déplacement et des sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé doivent être considérés comme des revenus distribués.

Les faits :

  • une SARL, qui a pour activité la vente de matériel nautique et plus particulièrement de bateaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;
  • à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a notamment réintégré dans les résultats imposables le montant des indemnités kilométriques versées à son gérant, ainsi qu'un crédit porté au compte courant d'associé de ce dernier et a regardé ensuite les sommes correspondantes comme des revenus distribués entre les mains du gérant et de son épouse ;
  • le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à leur charge.

Pour rappel, sont considérés comme revenus distribués :

  • tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital,
  • toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

📌 Sur la réintégration par l’administration des remboursements de frais de déplacement au profit du requérant, cette dernière a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués au bénéfice de l'intéressé.

L'administration fait valoir que les factures d'entretien du véhicule utilisé par le requérant font état de kilométrages parcourus nettement inférieurs, sans que l'intéressé ne fournisse d'explication sur cette discordance. En outre, la société a comptabilisé des frais de carburant sans avoir été en mesure de démontrer que ces charges n'incluaient pas les frais de déplacement de son gérant.

Le requérant a produit à l’instance des tableaux récapitulatifs des déplacements effectués, avec mention des dates, des destinations et des distances parcourues, un tableau récapitulatif des notes de frais du dirigeant, un ticket d'autoroute illisible, un ticket de stationnement, une note de restaurant, une facture de frais de fourrière, et une note d'hôtel.

Ces documents ne permettent pas d'établir, à défaut notamment de la production d'autres pièces, telle la copie de l'agenda des rendez-vous du requérant, du caractère professionnel des déplacements effectués.

👉 Ainsi, l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués.

📌 Sur le crédit porté au compte courant, la SARL a porté une somme au crédit du compte courant d'associé du gérant.  Celui-ci fait valoir que cette somme correspond au remboursement de dépenses qu'il a exposées personnellement au profit de la société E., en tant qu'avances de frais, avec laquelle la SARL.

Le récapitulatif des frais prétendument engagés correspondant notamment à des dépenses d'hôtel et de restaurant exposées en Tunisie ne permet de justifier ni la réalité des dépenses ni leur paiement.

👉 Par suite, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la somme figurant au crédit du compte courant d'associé ne présentait pas le caractère d'un revenu distribué entre les mains du requérant.

 

 

 

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