Lexbase Fiscal n°870 du 24 juin 2021 : Droit pénal fiscal

[Brèves] Escroquerie à la TVA : l’État peut réclamer des dommages et intérêts correspondant à la totalité de la TVA éludée

Réf. : Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-86.630, F-P (N° Lexbase : A14214WK)

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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Juin 2021

► La Chambre criminelle a jugé que l’État, dans le cadre d’une escroquerie à la TVA, peut obtenir des dommages et intérêts d’un montant égal à la totalité de la TVA que les prévenus s’étaient frauduleusement abstenus de collecter.

Les faits :

  • les prévenus co-gérants d’une société, ont été convoqués devant la juridiction correctionnelle du chef d’escroquerie pour avoir, en employant des manœuvres frauduleuses, obtenu la remise de quitus fiscaux d’exonération de la TVA par le service des impôts et souscrit des déclarations mensuelles minorant la TVA collectée, à la suite de ventes de véhicules d’occasion, par le recours à des factures d’une société polonaise délibérément falsifiées mentionnant à tort le régime de la marge ;
  • les juges du premier degré les ont relaxés ;
  • le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

En appel, la cour refuse l’indemnisation énonçant que ce préjudice n’est pas en lien direct avec l’infraction dès lors qu’elle n’est saisie ni de faits de fraude fiscale ni de faits d’escroquerie par interposition dans un circuit commercial d’une société tierce dont le rôle consisterait à émettre des factures de complaisance permettant de donner une apparence de légalité au système mis en place.

📌 Solution de la Chambre criminelle :

  • l’action en réparation du dommage résultant du délit d’escroquerie est distincte de l’action en recouvrement de la taxe fraudée ;
  • le préjudice réclamé découle directement de l’escroquerie pour laquelle les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d’appel ayant retenu que les factures falsifiées remises à l’administration fiscale ont permis l’obtention d’un quitus fiscal nécessaire pour l’immatriculation en France d’un véhicule acquis à l’étranger et que soit appliqué à tort le régime de la TVA à la marge, de sorte que ces faits ont permis d’éluder la TVA correspondant à la différence entre la TVA à la marge et la TVA sur la totalité du prix de revente des véhicules.

 

 

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