Le Quotidien du 20 novembre 2020 : Construction

[Brèves] Du déclenchement de la responsabilité décennale des constructeurs pour un contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage

Réf. : Cass. civ. 3, 12 novembre 2020, n° 19-18.213, FS-P+B+I (N° Lexbase : A518634T)

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[Brèves] Du déclenchement de la responsabilité décennale des constructeurs pour un contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61440992-breves-du-declenchement-de-la-responsabilite-decennale-des-constructeurs-pour-un-contrat-de-fournit
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 18 Novembre 2020

► Le contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage assujetti à la responsabilité civile décennale des constructeurs ;
► la réception tacite résulte de la prise de possession jointe au paiement intégral ;
► l’insuffisance de puissance couplée aux pannes répétées est d’une gravité suffisante pour entraîner la responsabilité décennale du constructeur.

La responsabilité décennale du constructeur suppose l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, c’est-à-dire d’un contrat d’entreprise, entre, d’une part, le maître d’ouvrage et, d’autre part, le constructeur. Mais il est des cas où le contrat, bien que d’une autre nature et/ou autrement dénommé, est tout de même susceptible de relever, au moins pour partie, des dispositions des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil. Il suffit, par exemple, de se rappeler de ce fournisseur de béton qui, bien qu’ayant légitimement cru avoir conclu un contrat de vente, fut requalifié de maître d’œuvre pour avoir donné des instructions précises dans la mise en œuvre du produit vendu (Cass. civ. 3, 28 février 2018, n° 17-15.962, FS-P+B+I N° Lexbase : A0514XG7). L’arrêt rapporté est de ces cas.

Un maître d’ouvrage entreprend la rénovation d’un bâtiment. Il confie la conception et l’installation de la climatisation à une société sans lui confier l’entretien des installations. La climatisation tombe en panne. Il est diagnostiqué une défaillance du compresseur qu’il faut remplacer. Le maître d’ouvrage assigne la société en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité des constructeurs. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt rendu le 23 avril 2019, le condamne (CA Reims, 23 avril 2019, n° 18/01299 N° Lexbase : A6525Y9K). La société forme un pourvoi en cassation. Elle articule, d’un côté, que les travaux d’installation d’un système de climatisation ne sont pas constitutifs d’un ouvrage. Elle expose, de l’autre, que les travaux n’auraient pas été tacitement réceptionnés faute de caractérisation de la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage et, particulièrement de prise de possession doublée d’un paiement du prix.

La Haute juridiction, pour rejeter le pourvoi, fait montre d’une interprétation extensive de la notion d’ouvrage, de la réception tacite et, qu’à cela ne tienne, du critère de gravité décennale. Tout semble fait pour que le désordre soit réparé sur ce fondement. Elle n’hésite pas, en effet, à rappeler que le contrat de fourniture et de pose de l’installation de chauffage comprenait bien une partie travaux de construction d’un ouvrage puisque la pose est incluse.

Mais ce n’est pas tout. Confirmant sa jurisprudence constante depuis 2016 (Cass. civ. 3, 24 novembre 2016, n° 15-25.415, FS-P+B N° Lexbase : A3460SLQ), elle maintient que la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, critère de la réception tacite (pour un exemple récent, Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-13.734, FS-P+B+I N° Lexbase : A3818Y9B), est caractérisée en cas de prise de possession doublée du paiement du prix (Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 18-10.197, FS-P+B+I N° Lexbase : A5083YUS). La réception tacite n’est donc plus subordonnée à la preuve de deux éléments matériels (prise de possession et paiement du prix) et d’un élément intentionnel (la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage).

Elle se livre, enfin, mais personne ne sera surpris, à une compréhension large de la notion d’impropriété à destination. Pour la Haute juridiction, c’est à bon droit que les juges du fond ont considéré que le critère de gravité décennal était rempli pour cette installation, qui n’était pas d’une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d’être pérenne. La solution n’est pas surprenante, il y avait eu des précédents en ce sens (par exemple, pour la défaillance d’un équipement de chauffage constitué d’une pompe à chaleur et d’un plancher chauffant, qui ne permet pas de chauffer convenablement le bâtiment (Cass. civ. 3, 5 février 1992, n° 90-13.428 N° Lexbase : A5174AH4).

Conclusion : « Large + large + large = XXXL champ d’application de la responsabilité décennale ».

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